Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d53d
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999), que les époux X... ont été condamnés aux dépens d'appel dans une instance où ils étaient représentés par la SCP d'avoués Fisselier, Chiloux, Boulay avec recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse, la SCP Garrabos aux droits de laquelle se trouve la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux ; que la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux a signifié à la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay, le compte vérifié des dépens sur lequel a ensuite été apposée la mention de l'absence de contestation dans le délai légal ; que, munie de ce titre exécutoire, la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux a fait délivrer aux époux X... un procès verbal de saisie-vente ; que ceux-ci ont contesté la régularité du titre exécutoire devant le juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente établi à sa requête, alors, selon le moyen : 1 ) que la notification du compte des dépens vérifié à lieu, si un mandataire est constitué, dans les formes prévues à l'article 652 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que les notifications des actes destinés à une partie sont faites à son mandataire constitué ; qu'en jugeant que la notification du compte des dépens vérifié devait être faite aux époux X... en personne et non à leur avoué, la cour d'appel a violé les articles 706 et 652 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en décidant que la notification d'un état de dépens vérifié devait être faite par voie postale et que la signification était par conséquent irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Garrabos et Gerigny- Freneaux, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Garci X..., 2 / de Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile professionnelle Garrabos et Gerigny-Freneaux, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999), que les époux X... ont été condamnés aux dépens d'appel dans une instance où ils étaient représentés par la SCP d'avoués Fisselier, Chiloux, Boulay avec recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse, la SCP Garrabos aux droits de laquelle se trouve la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux ; que la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux a signifié à la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay, le compte vérifié des dépens sur lequel a ensuite été apposée la mention de l'absence de contestation dans le délai légal ; que, munie de ce titre exécutoire, la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux a fait délivrer aux époux X... un procès verbal de saisie-vente ; que ceux-ci ont contesté la régularité du titre exécutoire devant le juge de l'exécution ; Attendu que la SCP Garrabos et Gerigny-Frenaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente établi à sa requête, alors, selon le moyen : 1 ) que la notification du compte des dépens vérifié à lieu, si un mandataire est constitué, dans les formes prévues à l'article 652 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que les notifications des actes destinés à une partie sont faites à son mandataire constitué ; qu'en jugeant que la notification du compte des dépens vérifié devait être faite aux époux X... en personne et non à leur avoué, la cour d'appel a violé les articles 706 et 652 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en décidant que la notification d'un état de dépens vérifié devait être faite par voie postale et que la signification était par conséquent irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la vérification et le recouvrement des dépens étaient régis par les dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel énonce à bon droit que la notification du compte vérifié des dépens doit être faite à la partie elle-même par voie postale et non pas à son représentant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Garrabos et Gerigny-Freneaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
613723b8cd5801467740d53d
Données disponibles
- Texte intégral