Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d53e
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 14 juin 1995, Bull. II n° 185), que M. Y... et Mme Z... ont effectué, sur le bateau de plaisance à moteur appartenant à celle-ci, une sortie de pêche en mer, à l'occasion de laquelle ils ont péri noyés ; que Mme Y... a fait assigner devant un tribunal de grande instance Mme X..., ayant cause de Mme Z..., et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), en présence de l'agent judiciaire du Trésor, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour la débouter de sa demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que les circonstances exactes dans lesquelles M. Y... et Mme Z... sont tombés à l'eau et se sont noyés demeurent indéterminées ; que la dernière personne qui les aient rencontrés, alors qu'ils se trouvaient en action de pêche au large, M. A..., décrit des conditions météorologiques peu favorables à la poursuite de cette activité, mais n'impliquant pas nécessairement une situation de danger ; que ce témoin ne précise pas quel était le comportement de l'embarcation sur laquelle se trouvaient les victimes de l'accident ; que s'il est constant que le canot a été retrouvé en mer en fin de journée, quille en l'air, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que ce retournement est intervenu alors que ces dernières se trouvaient à bord ; qu'il s'ensuit que Mme Y..., qui avait la charge de prouver que le dommage dont elle demande réparation a été causé par le fait de la chose que Mme Z... avait sous sa garde, n'a pas établi que ce bateau avait eu un rôle quelconque dans le décès de son époux, alors que d'autres causes, comme une action maladroite de l'un ou de l'autre des occupants, ne peut être écartée ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., épouse Y..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 3 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 14 juin 1995, Bull. II n° 185), que M. Y... et Mme Z... ont effectué, sur le bateau de plaisance à moteur appartenant à celle-ci, une sortie de pêche en mer, à l'occasion de laquelle ils ont péri noyés ; que Mme Y... a fait assigner devant un tribunal de grande instance Mme X..., ayant cause de Mme Z..., et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), en présence de l'agent judiciaire du Trésor, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour la débouter de sa demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que les circonstances exactes dans lesquelles M. Y... et Mme Z... sont tombés à l'eau et se sont noyés demeurent indéterminées ; que la dernière personne qui les aient rencontrés, alors qu'ils se trouvaient en action de pêche au large, M. A..., décrit des conditions météorologiques peu favorables à la poursuite de cette activité, mais n'impliquant pas nécessairement une situation de danger ; que ce témoin ne précise pas quel était le comportement de l'embarcation sur laquelle se trouvaient les victimes de l'accident ; que s'il est constant que le canot a été retrouvé en mer en fin de journée, quille en l'air, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que ce retournement est intervenu alors que ces dernières se trouvaient à bord ; qu'il s'ensuit que Mme Y..., qui avait la charge de prouver que le dommage dont elle demande réparation a été causé par le fait de la chose que Mme Z... avait sous sa garde, n'a pas établi que ce bateau avait eu un rôle quelconque dans le décès de son époux, alors que d'autres causes, comme une action maladroite de l'un ou de l'autre des occupants, ne peut être écartée ; Qu'en se prononçant par de tels motifs, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. Y... et Mme Z... étaient à bord du bateau à moteur de cette dernière pour pêcher et que l'embarcation ayant chaviré en mer avait été nécessairement, au moins pour partie, l'instrument de la noyade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723b8cd5801467740d53e
Données disponibles
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