Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d544
- Date
- 11 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel M. Y... soutenait que le studio considéré comme un bien propre de Mme X... par la cour d'appel, avait été acquis au moyen d'un don manuel de sa part dont il demandait la rétrocession dans une procédure en cours ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter la prestation compensatoire que le studio est un bien propre de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... et dès lors a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt relève que c'est lors de la liquidation de la communauté légale, laquelle est effectuée par parts égales, que Mme X... a acquis un pavillon à Septeme-les-Vallons ce qui implique que son mari a reçu une part équivalente ; que la cour d'appel constate également que le domicile conjugal est un bien invidis ; qu'elle relève enfin que Mme Sangueldoce perçoit le RMI tandis que M. Y... percevait en 1994, un salaire brut de 8 850 francs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'en résultait aucune disparité dans les conditions de vie des époux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, au besoin en restituant aux faits et aux prétentions des parties leur véritable qualification ; qu'en l'espèce Mme X... demandait la jouissance du domicile conjugal ; que l'article 264-1 du Code civil précise que le juge qui prononce le divorce statue, s'il y a lieu sur l'attribution préférentielle des biens des époux ; qu'en ne recherchant pas si la demande de Mme X... d'avoir "la jouissance" du domicile conjugal n'était pas une demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel M. Y... soutenait que le studio considéré comme un bien propre de Mme X... par la cour d'appel, avait été acquis au moyen d'un don manuel de sa part dont il demandait la rétrocession dans une procédure en cours ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter la prestation compensatoire que le studio est un bien propre de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... et dès lors a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt relève que c'est lors de la liquidation de la communauté légale, laquelle est effectuée par parts égales, que Mme X... a acquis un pavillon à Septeme-les-Vallons ce qui implique que son mari a reçu une part équivalente ; que la cour d'appel constate également que le domicile conjugal est un bien invidis ; qu'elle relève enfin que Mme Sangueldoce perçoit le RMI tandis que M. Y... percevait en 1994, un salaire brut de 8 850 francs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'en résultait aucune disparité dans les conditions de vie des époux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité au préjudice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, au besoin en restituant aux faits et aux prétentions des parties leur véritable qualification ; qu'en l'espèce Mme X... demandait la jouissance du domicile conjugal ; que l'article 264-1 du Code civil précise que le juge qui prononce le divorce statue, s'il y a lieu sur l'attribution préférentielle des biens des époux ; qu'en ne recherchant pas si la demande de Mme X... d'avoir "la jouissance" du domicile conjugal n'était pas une demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'article 255 du Code civil autorise le magistrat conciliateur à attribuer à l'un des époux la jouissance du domicile conjugal ou à partager entre eux cette jouissance, il revient exclusivement à la cour d'appel de se prononcer sur les conséquences du divorce et de décider, le cas échéant, d'une attribution préférentielle, et que, dans le cas d'espèce, la demande de Mme X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613723b8cd5801467740d544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel