Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d545
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait retenu les attestations concordantes produites par la femme, et le mari n'avait pas élevé de critiques particulières à l'encontre desdites attestations ; qu'en relevant d'office que certaines attestations ne relataient aucun fait précis et nettement situé dans le temps pouvant être retenu à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil, et qu'une autre attestation ne rapporterait que les seules confidences et doléances de la femme, sans inviter les parties à présenter sur ces points leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Barzacchini a indiqué que "Il y a environ 2 ans au cours d'un repas, J.F. se montrait virulent avec sa femme, lui reprochant son oisiveté" et également que "après l'installation dans l'appartement du défunt, la situation a rapidement évolué avec un discours dévalorisant et méprisant envers sa femme et sa fille, se disant chez son père et donc chez lui exclusivement. Il a éloigné de plus en plus sa famille de son univers avec des alternances de mutisme et de reproche" ; qu'ainsi Mme Berzacchini relatait-elle des faits précis et nettement situés dans le temps pouvant être retenus à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Barzacchini et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Gaidon a attesté "avoir personnellement constaté les faits suivants : (...) M. Y... s'est consacré à son père d'une façon excessive, délaissant sa femme et leur fille ; les soirées, les week-ends ou seulement les dimanches n'existaient plus ; cependant malgré la maladie de son père, M. Y... se permettait de partir en vacances et pendant ce temps Mme Y... s'occupait de son beau-père ; je me souviens qu'elle a dû le faire hospitaliser, son état de santé s'étant aggravé" ; qu'ainsi Mme Gaidon rapportait-elle des faits qu'elle avait personnellement constatés et dont elle se souvenait ; qu'en décidant au contraire que celle-ci ne rapportait que les seules confidences et doléances de la femme, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Gaidon et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son mari une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater ni caractériser l'existence en l'espèce d'un quelconque préjudice indépendant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait retenu les attestations concordantes produites par la femme, et le mari n'avait pas élevé de critiques particulières à l'encontre desdites attestations ; qu'en relevant d'office que certaines attestations ne relataient aucun fait précis et nettement situé dans le temps pouvant être retenu à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil, et qu'une autre attestation ne rapporterait que les seules confidences et doléances de la femme, sans inviter les parties à présenter sur ces points leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Barzacchini a indiqué que "Il y a environ 2 ans au cours d'un repas, J.F. se montrait virulent avec sa femme, lui reprochant son oisiveté" et également que "après l'installation dans l'appartement du défunt, la situation a rapidement évolué avec un discours dévalorisant et méprisant envers sa femme et sa fille, se disant chez son père et donc chez lui exclusivement. Il a éloigné de plus en plus sa famille de son univers avec des alternances de mutisme et de reproche" ; qu'ainsi Mme Berzacchini relatait-elle des faits précis et nettement situés dans le temps pouvant être retenus à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Barzacchini et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Gaidon a attesté "avoir personnellement constaté les faits suivants : (...) M. Y... s'est consacré à son père d'une façon excessive, délaissant sa femme et leur fille ; les soirées, les week-ends ou seulement les dimanches n'existaient plus ; cependant malgré la maladie de son père, M. Y... se permettait de partir en vacances et pendant ce temps Mme Y... s'occupait de son beau-père ; je me souviens qu'elle a dû le faire hospitaliser, son état de santé s'étant aggravé" ; qu'ainsi Mme Gaidon rapportait-elle des faits qu'elle avait personnellement constatés et dont elle se souvenait ; qu'en décidant au contraire que celle-ci ne rapportait que les seules confidences et doléances de la femme, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Gaidon et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer que la cour d'appel, respectant le principe du contradictoire, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve des agissements fautifs par elle imputés à son mari ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son mari une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater ni caractériser l'existence en l'espèce d'un quelconque préjudice indépendant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que Mme X... a privé son mari d'une somme de 50 000 francs provenant de la succession du père de celui-ci et qu'il en résultait pour lui "un préjudice distinct et spécifique" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 266 du Code civil ; Attendu que, pour allouer à M. Y... des dommages-intérêts en application de ce texte, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel que la dissolution du mariage par les fautes exclusives de la femme a occasionné au mari un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme X... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen, première branche) divorce
Référence
613723b8cd5801467740d545
Données disponibles
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