Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d552
- Date
- 19 décembre 2000
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionsmodification des éléments de calcul du loyeramélioration des lieux loués faites par le preneurmodification notable des surfaces affectées à la réception du public
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Victor Y..., demeurant ..., 2 / la société Art Cadre Dauphine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de Mlle Janine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Art Cadre Dauphine, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, dans le cours de l'ancien bail, les locataires avaient supprimé, au rez-de-chaussée, une cuisine, au premier étage, une cloison et une salle de bains, et déplacé un escalier dont ils avaient élargi les marches, le tout sans modification de l'assiette du bail mais en vue d'adapter les lieux à leurs convenances propres, la cour d'appel, qui en a déduit que ces travaux avaient eu pour seul effet de modifier de façon notable l'importance respective des surfaces affectées à la réception du public, au rez-de-chaussée, et à l'exploitation, au premier étage, a pu retenir, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses énonciations rendaient inopérantes, que l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 était applicable, qui justifiait le déplafonnement, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société Art Cadre Dauphine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Art Cadre Dauphine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
613723b8cd5801467740d552
Données disponibles
- Texte intégral