Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d55a
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 3 décembre 1997), que la société Coopamat ayant consenti à la société Z... un crédit-bail portant sur un véhicule, les époux Z... d'un côté et la société de Caution mutuelle devenue Créditrans de l'autre se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 50 % ; que la société Z... ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté au profit de la Société Transports Duchesne (la STD) un plan de cession comportant celle du contrat de crédit-bail ; que la STD a pris possession du véhicule mais n'a pas signé l'avenant au contrat, ni payé les échéances ; que la société Coopamat a revendu le véhicule et, après paiement par la société Créditrans de la moitié de la créance, a assigné, en exécution de leurs engagements, les époux Z... qui ont appelé en garantie la STD ; que la cour d'appel a condamné les époux Z... et accueilli leur demande en garantie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Duchesne STD, dont le siège est "La Côte des Sables", 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Coopamat, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick Z..., 3 / de Mme Gislaine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble15, rue Masures, 27740 Poses, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transports Duchesne STD, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Coopamat, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Coopamat contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 3 décembre 1997), que la société Coopamat ayant consenti à la société Z... un crédit-bail portant sur un véhicule, les époux Z... d'un côté et la société de Caution mutuelle devenue Créditrans de l'autre se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 50 % ; que la société Z... ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté au profit de la Société Transports Duchesne (la STD) un plan de cession comportant celle du contrat de crédit-bail ; que la STD a pris possession du véhicule mais n'a pas signé l'avenant au contrat, ni payé les échéances ; que la société Coopamat a revendu le véhicule et, après paiement par la société Créditrans de la moitié de la créance, a assigné, en exécution de leurs engagements, les époux Z... qui ont appelé en garantie la STD ; que la cour d'appel a condamné les époux Z... et accueilli leur demande en garantie ; Attendu que la STD reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les époux Z... alors, selon le moyen : 1 ) que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'obligation de délivrance d'un vendeur comportant la remise des documents administratifs nécessaires à son immatriculation, il appartenait à la société Coopamat, en sa qualité de propriétaire de ce véhicule, et à M. A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, de rapporter la preuve de la remise de ces documents à la STD, acheteuse du véhicule, de sorte que la cour d'appel qui a mis à la charge de cette dernière société, la preuve de son absence de faute, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, alinéa 2, et 1615 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur diverses lettres demandant la régularisation du contrat de crédit-bail, qui n'étaient pas adressées à la STD, pour déduire une faute de cette dernière société, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, de sorte que la cour d'appel, qui s'est fondée sur une lettre de la société Créditrans, envoyée en cours de procédure, affirmant le refus de M. X... de signer les documents accessoires au véhicule vendu, a violé l'article 1315 du Code civil et le principe sus-énoncé ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la STD s'était engagée, dans le plan soumis au tribunal et l'acte de cession postérieur, à poursuivre le contrat de crédit-bail et devait à cet effet régulariser un avenant, l'arrêt, appréciant souverainement la valeur et la portée des productions qui n'émanaient pas des époux Z... et sans inverser la charge de la preuve, retient que le cessionnaire ne démontre pas que ce document ne lui a pas été transmis et qu'au contraire, il a refusé de le signer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Transports Duchesne STD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Duchesne à payer à la société Coopamat la somme de 12 000 francs, et aux époux Z... la même somme ; Condamne la société Transports Duchesne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel