Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d561
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après avoir acquis un bateau de la société Petit Breton nautique (la société), M. Y... a formé une demande en résolution de la vente et, après la mise en redressement judiciaire de la société en cours d'instance, y a substitué une demande de remplacement du moteur ; Attendu que, pour condamner la société sous astreinte à remplacer le moteur livré par un autre moteur révisé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient que la demande de remplacement du moteur pour défaut de délivrance et de conformité, consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que, sous couvert de condamnation de la société à remplacer un moteur, la demande de M. Y... ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Petit Breton nautique, société anonyme, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après avoir acquis un bateau de la société Petit Breton nautique (la société), M. Y... a formé une demande en résolution de la vente et, après la mise en redressement judiciaire de la société en cours d'instance, y a substitué une demande de remplacement du moteur ; Attendu que, pour condamner la société sous astreinte à remplacer le moteur livré par un autre moteur révisé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient que la demande de remplacement du moteur pour défaut de délivrance et de conformité, consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que, sous couvert de condamnation de la société à remplacer un moteur, la demande de M. Y... ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Petit Breton nautique à remplacer le moteur livré par un moteur Thornicroft 48 CV révisé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de six cents francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b9cd5801467740d561
Données disponibles
- Texte intégral