Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d563
- Date
- 9 janvier 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1997), que Mme X... s'est portée caution solidaire, à concurrence de 1 550 000 francs, de toute somme dont la société Sorma intérim (la société) pouvait être redevable envers la Société de caution mutuelle des entreprises (la SOCAMETT) ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, la SOCAMETT a déclaré une créance de 1 550 000 francs correspondant au plafond de la garantie accordée à celle-ci et a assigné la caution en paiement de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution à payer la créance de l'URSSAF, d'un montant de 727 715 francs, contre la société, réglée par la SOCAMETT, alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel ; qu'en faisant dès lors produire un effet juridique à la déclaration provisionnelle et conditionnelle des créances de la SOCAMETT, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que la déclaration de créance mentionne le montant de la créance dû au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance et doit être accompagnée de documents qui la justifient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SOCAMETT a effectué une déclaration initiale de créance, à titre indicatif, correspondant au plafond de sa garantie, sans fournir le moindre justificatif, s'engageant à préciser exactement les sommes qu'elle aurait réellement payées en sa qualité de caution de la société débitrice ; qu'en estimant néanmoins que cette déclaration de créance, effectuée à titre indicatif, devait produire effet pour une créance non déterminée et non assortie du moindre justificatif, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que les créances simplement déclarées mais non admises au passif du débiteur principal ne peuvent servir de fondement à un recours contre la caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la SOCAMETT a déclaré à "titre indicatif et provisionnel" une créance de 1 550 000 francs, correspondant à son plafond de garantie, son admission a été limitée à la somme de 612 409 francs ; qu'en estimant néanmoins que la S pouvait exercer un recours contre Mme X..., caution, pour une créance contestée, excédant la somme qui avait été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ; 4 / que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a constaté que la SOCAMETT avait été subrogée dans la créance principale de l'URSSAF qui ne disposait d'aucun droit ni d'aucune action contre Mme X... ; qu'en estimant que cette subrogation de la SOCAMETT dans la créance de l'URSSAF permettait à la SOCAMETT d'agir à titre personnel contre Mme X..., la cour d'appel a méconnu les effets de la subrogation, violant l'article 1252 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1997), que Mme X... s'est portée caution solidaire, à concurrence de 1 550 000 francs, de toute somme dont la société Sorma intérim (la société) pouvait être redevable envers la Société de caution mutuelle des entreprises (la SOCAMETT) ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, la SOCAMETT a déclaré une créance de 1 550 000 francs correspondant au plafond de la garantie accordée à celle-ci et a assigné la caution en paiement de sa créance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution à payer la créance de l'URSSAF, d'un montant de 727 715 francs, contre la société, réglée par la SOCAMETT, alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel ; qu'en faisant dès lors produire un effet juridique à la déclaration provisionnelle et conditionnelle des créances de la SOCAMETT, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que la déclaration de créance mentionne le montant de la créance dû au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance et doit être accompagnée de documents qui la justifient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SOCAMETT a effectué une déclaration initiale de créance, à titre indicatif, correspondant au plafond de sa garantie, sans fournir le moindre justificatif, s'engageant à préciser exactement les sommes qu'elle aurait réellement payées en sa qualité de caution de la société débitrice ; qu'en estimant néanmoins que cette déclaration de créance, effectuée à titre indicatif, devait produire effet pour une créance non déterminée et non assortie du moindre justificatif, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que les créances simplement déclarées mais non admises au passif du débiteur principal ne peuvent servir de fondement à un recours contre la caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la SOCAMETT a déclaré à "titre indicatif et provisionnel" une créance de 1 550 000 francs, correspondant à son plafond de garantie, son admission a été limitée à la somme de 612 409 francs ; qu'en estimant néanmoins que la S pouvait exercer un recours contre Mme X..., caution, pour une créance contestée, excédant la somme qui avait été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ; 4 / que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a constaté que la SOCAMETT avait été subrogée dans la créance principale de l'URSSAF qui ne disposait d'aucun droit ni d'aucune action contre Mme X... ; qu'en estimant que cette subrogation de la SOCAMETT dans la créance de l'URSSAF permettait à la SOCAMETT d'agir à titre personnel contre Mme X..., la cour d'appel a méconnu les effets de la subrogation, violant l'article 1252 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la déclaration de créance de la SOCAMETT pour le plafond de sa garantie financière de la société, incluait, conformément à l'article R. 124-8 du Code du travail, les paiements qu'elle était susceptible d'avoir à assurer aux organismes sociaux, constate que la créance de l'URSSAF avait été admise au passif de la procédure et retient que la SOCAMETT, qui avait réglé cette créance en sa qualité de garant de la société défaillante, était en droit d'en demander paiement à Mme X..., caution des engagements de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT) et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel