Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d566
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... A... France, dont le siège social est zone industrielle du Grand Chemin Yvrac, 33370 Tresses ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société X... A... France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 3 décembre 1997), que M. Y..., gérant et associé unique de la société Bouchons grand cru, a cédé ses parts à la société A... et à M. Z... et que, par contrat du 27 juillet 1995, la société Bouchons grand cru (société X...), devenue par la suite X... A... France, lui a donné mission de négocier la vente de bouchons de liège fabriqués ou commercialisés par elle ou toute société ayant un lien de filiation avec elle ; que l'annexe 1 contenait la liste des clients auxquels il avait le droit de vendre les bouchons à titre exclusif et qu'il devait visiter sans exclusivité tout type de clientèle ; qu'en contrepartie de l'exclusivité sur les clients dénommés, l'agent commercial devait réaliser un chiffre d'affaires annuel d'un minimum de 4 000 000 francs ; que par lettre du 7 février 1996, la société X... a notifié à l'agent la rupture du contrat pour faute grave avec préavis de quinze jours pour insuffisance des commandes et de travail ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la société X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 420 000 francs à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que tandis que les commissions étaient payables sitôt le règlement du client dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, cette société réglait avec retard les commissions dues à son agent et que ce manquement à une obligation essentielle du mandant compromettait l'équilibre économique de l'agence ; qu'il constate que l'agent a dû protester contre le démarchage d'un de ses clients réservés par un commercial de la société X... et contre l'absence de réponse à ses fax et lettres demandant le tarif des bouchons, le double des commandes passées directement et les relevés de facture; qu'il relève que la qualité des bouchons a été gravement critiquée par une importante maison de négoce de Bordeaux, cause certaine d'une diminution des affaires concrétisées par la société X... ; qu'il retient enfin que la rupture est intervenue en février alors que la préparation de la mise en bouteilles allait commencer et que cette période est la plus favorable pour la vente des bouchons ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches qui ne lui étaient pas demandées par la société X..., laquelle n'invoquait pas l'exception d'inexécution, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui retient que l'indemnité répare la perte d'une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante, relève les particularités du contrat en cause et le montant du chiffre d'affaires obtenu pour fixer le montant de l'indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée X... A... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel