Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d567
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice De Y... Perez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. De Y... Perez, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 11 janvier 1994), que M. De Y... Perez, qui détenait des parts de la société en nom collectif X... (la société), s'est porté caution solidaire de son associé, M. X..., pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 700 000 francs, consenti à ce dernier par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la Caisse) ; que l'acte de prêt prévoyait également à titre de garantie un nantissement du fonds de commerce de la société ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a notamment invoqué le défaut d'inscription par le créancier du nantissement du fonds de commerce ; Attendu que M. De Y... Perez reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 862 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le moyen : 1 / que s'ils se sont expliqués sur l'application de l'article 2037 du Code civil en estimant que la caution ne pouvait être déchargée, peu important que le nantissement n'ait pas été pris, dès lors que la preuve d'un préjudice n'était pas établie, les juges du fond n'ont pas répondu, en revanche, au moyen tiré de ce que le cautionnement était nul, pour dol, dès lors que la Caisse a mis en avant le nantissement du fonds de commerce de la société et que cette circonstance a déterminé le consentement de la caution ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ; 2 / que faute d'avoir recherché si le nantissement du fonds de commerce qui devait être constitué au profit de la Caisse n'avait pas déterminé la caution à contracter et si, par suite, l'absence de nantissement, qu'il n'avait pas été dans les intentions de la banque d'obtenir, n'était pas de nature à entraîner la nullité du cautionnement pour dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que M. De Y... Perez ne peut valablement soutenir que la Caisse a manqué à ses obligations en omettant de l'avertir de ce qu'aucun nantissement ne serait inscrit en raison du peu de valeur du fonds de commerce, dès lors qu'il était l'unique associé du gérant, M. X..., et qu'il était à même d'apprécier la situation réelle de la société qu'il a d'ailleurs gérée seul à compter de l'année 1989 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, de manoeuvres destinés à tromper la caution sur la réalité de l'engagement du prêteur d'inscrire ledit nantissement, et qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De Y... Perez aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil en estimant que la caut
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel