Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d568
- Date
- 18 janvier 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreexigibilitéavis d'arrêt de travailenvoi tardif
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants (CMRAC) de Bourgogne, Assurance retraite, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 21260 Selongey, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bourgogne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D 615-19, D 615-22 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 2 au 15 décembre 1996 ; que la Caisse maladie régionale ne lui a versé les indemnités journalières que du 12 au 15 décembre au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 12 décembre 1996 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités pour la période du 2 au 15 décembre 1996, le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse argumente sur la tardiveté de la transmission sans remettre en cause l'incapacité au travail de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'avis d'interruption de travail n'était parvenu à la Caisse que le 12 décembre 1996, de sorte que celle-ci n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle avant cette date, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b9cd5801467740d568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel