Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d56a
- Date
- 18 janvier 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreexigibilitéavis d'arrêt de travailenvoi tardif
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Pays de La Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. Antonio X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des Pays de La Loire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D 615-19, D 615-23 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Matos Y..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 septembre au 4 octobre 1996 ; que la Caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que l'avis d'interruption du travail ne lui était parvenu que le 23 septembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré pour la période du 28 septembre au 4 octobre 1996 ; Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal énonce essentiellement que le point de départ du délai de carence est fixé sans dérogation possible par la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, le 12 septembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de cette date, le délai de quinzaine à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal, qui a relevé que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail que le 23 septembre 1996, date à laquelle elle a été mise en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Matos Y... ; Condamne M. Matos Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b9cd5801467740d56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel