Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d572
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; que le greffier ne peut dès lors y assister ; que l'arrêt qui mentionne que le greffier, Mlle X..., faisait partie de la composition de la Cour "lors des débats et du délibéré" a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; que la Caisse ne prétendait nullement que, préalablement à la cotation des actes litigieux, M. Y... n'aurait pas obtenu son accord préalable, ni l'avis favorable du contrôle médical ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur une telle circonstance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besancon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à lui verser une certaine somme au titre des majorations de retard ; Attendu que M. Y..., cardiologue, a effectué, courant 1994, sur plusieurs patients, des actes d'angioplastie, non inscrits à la nomenclature, et des actes de coronarographie ; qu'il a appliqué une double cotation pour les actes d'angioplastie ; qu'il a par ailleurs sollicité la prise en charge, de façon autonome, des actes de coronarographie, selon la cotation figurant à la nomenclature ; que, s'agissant des actes d'angioplastie, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation KC 220, et, estimant que les actes de coronarographie avaient été effectués au cours de la même séance que les actes d'angioplastie, a accepté leur cotation à 50 % de leur coefficient ; qu'elle a en conséquence réclamé à M. Y... le remboursement d'un indu ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la Caisse la somme que celle-ci réclamait ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; que le greffier ne peut dès lors y assister ; que l'arrêt qui mentionne que le greffier, Mlle X..., faisait partie de la composition de la Cour "lors des débats et du délibéré" a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; que la Caisse ne prétendait nullement que, préalablement à la cotation des actes litigieux, M. Y... n'aurait pas obtenu son accord préalable, ni l'avis favorable du contrôle médical ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur une telle circonstance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les actes d'angioplastie ne figuraient pas à la nomenclature dans sa rédaction applicable à la cause, et rappelé à bon droit que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, l'arrêt relève que la caisse avait, pour les actes litigieux, limité sa participation à la cotation KC 220, par assimilation à trois actes inscrits à la nomenclature ; que la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour ordonner la prise en charge sur la base d'une autre cotation, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que seule la cotation KC 220 pouvait être retenue pour les actes d'angioplastie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la Caisse la totalité de la somme, en principal, que celle-ci réclamait, l'arrêt se borne à s'expliquer sur les actes d'angioplastie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les actes de coronarographie n'avaient pas été effectués au cours de la même séance que les actes d'angioplastie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en remboursement de l'indu portant sur les actes de coronarographie, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel