Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d573
- Date
- 18 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis de l'expert technique, lorsqu'il est régulier, s'impose aux parties qui peuvent simplement solliciter une nouvelle expertise ; que le Tribunal qui a ordonné la prise en charge des soins prescrits à M. X... postérieurement au 30 novembre 1995 au titre de l'accident du travail du 23 février 1981 alors que l'expert technique avait conclu que ces soins ne pouvaient être imputés à cet accident du travail, l'évolution douloureuse lombaire étant l'expression d'un état dégénératif arthrosique global du sujet, antérieur à cet accident, les thérapeutiques proposées n'étant de surcroît pas susceptibles d'éviter une rechute ou une aggravation et que cet avis dont la régularité n'était pas contestée s'imposait aux parties, a violé les articles L.141-2 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il appartenait au tribunal qui estimait que l'avis de l'expert s'expliquait par le caractère trop restreint de la mission fixée, d'ordonner un complément d'expertise, sans pouvoir trancher lui-même la difficulté d'ordre médical tenant à l'état de la victime d'un accident du travail dont dépendait la solution du litige ; que le Tribunal qui a retenu le caractère trop restreint de la mission de l'expert pour écarter son avis et ordonner, à l'encontre de celui-ci, la prise en charge des soins litigieux au titre de l'accident du travail du 23 février 1981, a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles nés d'une aggravation des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; que le Tribunal qui, pour écarter l'avis de l'expert excluant tout lien de causalité entre les soins litigieux et l'accident du travail de 1981, a relevé que, dans le contenu de son rapport, l'expert avait retenu l'existence d'une relation certaine et directe entre les soins antalgiques et d'entretien prescrits à compter du 30 novembre 1995 et une pluralité d'accidents du travail depuis 1963, incluant l'accident du travail du 23 février 1981 alors que de tels soins ne visaient que le traitement des manifestations des séquelles et non l'aggravation de celles-ci, a violé les articles L.141-2, L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit : 1 / de M. Aimé X..., demeurant ..., 2 / de la société Dinac Profination, société anonyme, dont le siège est ... Mure, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 23 février 1981 ; que la consolidation de ses blessures a été fixée à la date du 30 novembre 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins prescrits à l'intéressé après cette date ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 8 octobre 1998), après avoir ordonné une expertise médicale technique, a ordonné la prise en charge des soins litigieux comme étant en relation avec l'accident du 23 février 1981 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis de l'expert technique, lorsqu'il est régulier, s'impose aux parties qui peuvent simplement solliciter une nouvelle expertise ; que le Tribunal qui a ordonné la prise en charge des soins prescrits à M. X... postérieurement au 30 novembre 1995 au titre de l'accident du travail du 23 février 1981 alors que l'expert technique avait conclu que ces soins ne pouvaient être imputés à cet accident du travail, l'évolution douloureuse lombaire étant l'expression d'un état dégénératif arthrosique global du sujet, antérieur à cet accident, les thérapeutiques proposées n'étant de surcroît pas susceptibles d'éviter une rechute ou une aggravation et que cet avis dont la régularité n'était pas contestée s'imposait aux parties, a violé les articles L.141-2 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il appartenait au tribunal qui estimait que l'avis de l'expert s'expliquait par le caractère trop restreint de la mission fixée, d'ordonner un complément d'expertise, sans pouvoir trancher lui-même la difficulté d'ordre médical tenant à l'état de la victime d'un accident du travail dont dépendait la solution du litige ; que le Tribunal qui a retenu le caractère trop restreint de la mission de l'expert pour écarter son avis et ordonner, à l'encontre de celui-ci, la prise en charge des soins litigieux au titre de l'accident du travail du 23 février 1981, a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles nés d'une aggravation des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; que le Tribunal qui, pour écarter l'avis de l'expert excluant tout lien de causalité entre les soins litigieux et l'accident du travail de 1981, a relevé que, dans le contenu de son rapport, l'expert avait retenu l'existence d'une relation certaine et directe entre les soins antalgiques et d'entretien prescrits à compter du 30 novembre 1995 et une pluralité d'accidents du travail depuis 1963, incluant l'accident du travail du 23 février 1981 alors que de tels soins ne visaient que le traitement des manifestations des séquelles et non l'aggravation de celles-ci, a violé les articles L.141-2, L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal, dont le jugement ne fait l'objet d'aucun grief de dénaturation, ayant relevé qu'il résultait des conclusions claires et précises de l'expertise médicale technique que les manifestations lombalgiques étaient en relation directe et certaine avec l'accident de 1981, en a exactement déduit que les soins litigieux devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel