Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d574
- Date
- 13 février 2001
cautionnementextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancier aux droits, privilèges et hypothèquesconditions d'application de la subrogationgaranties existant antérieurement au contrat de cautionnement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la société Union de crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié du 6 avril 1985, l'Union de crédit pour le batiment (UCB) a consenti à la société l'Atlantide un prêt de 220 000 francs destiné à l'aménagement d'un restaurant ; que Mme Martin X... est intervenue à cet acte pour se rendre caution solidaire de ce prêt ; qu'après la défaillance de la société l'Atlantide et la déchéance du terme, l'UCB a engagé contre Mme Martin X... des poursuites à fin de saisie immobilière suivant commandement du 8 août 1995 publié le 5 septembre suivant ; que Mme Martin X... a déposé un dire pour demander à être déchargée de son obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1998) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'ayant relevé qu'il était indiqué dans l'acte notarié que toutes les garanties antérieurement conférées et celles qui allaient l'être "par le présent acte" s'appliqueraient jusqu'à concurrence du montant total du crédit, la cour d'appel a constaté que ledit acte ne faisait référence à aucune sûreté antérieurement constituée et qu'il ne contenait aucun engagement du créancier de prendre une sûreté sur les biens de l'emprunteur, la seule garantie dont il faisait mention résultant du cautionnement consenti ; que sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a ainsi légalement justfié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'UCB la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civilarticle 2037 du Code civil la caution n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723b9cd5801467740d574
Données disponibles
- Texte intégral