Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d579
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 janvier 1999), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de majoration de pension pour conjoint à charge formée par M. X... au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que la Cour nationale de l'incapacité a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale comme à toutes les juridictions, tout jugement doit être motivé sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 458 du même Code ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui a déclaré se fonder sur l'avis du médecin qualifié qu'elle s'est bornée à reproduire, sur les éléments du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, sans viser précisément ces éléments et sans procéder à leur examen au moins succinct, a privé sa décision de tout motif, violant ainsi les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Inaptitude), au profit de M. Hamou X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 janvier 1999), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de majoration de pension pour conjoint à charge formée par M. X... au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que la Cour nationale de l'incapacité a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que la Caisse régionale fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale comme à toutes les juridictions, tout jugement doit être motivé sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 458 du même Code ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui a déclaré se fonder sur l'avis du médecin qualifié qu'elle s'est bornée à reproduire, sur les éléments du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, sans viser précisément ces éléments et sans procéder à leur examen au moins succinct, a privé sa décision de tout motif, violant ainsi les textes précités ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et se fondant notamment sur l'avis de son médecin qualifié, la Cour nationale a estimé, par une décision motivée, qu'à la date du 1er octobre 1996, l'état de santé de Mme X..., qui se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, justifiait l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723b9cd5801467740d579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel