Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d57b
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 3 juin 1998) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de convention préalablement conclue entre les parties, aucun honoraire de résultat n'était dû à l'avocat par son client ; qu'en se fondant, dès lors, sur la rapidité et l'importance du résultat obtenu pour le condamner au paiement d'un honoraire complémentaire qui n'avait fait l'objet d'aucune convention préalable, le premier président de la cour d'appel aurait violé l'article 10, alinéa 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que le document annexé à la lettre adressée par M. X... à M. Z..., le 12 avril 1996, liait la fixation d'un honoraire complémentaire à l'importance du litige la justifiant ; qu'en se fondant, dès lors, sur le résultat obtenu par l'avocat et non sur l'importance du litige pour allouer un honoraire complémentaire, le premier président de la cour d'appel aurait, en méconnaissant de la loi des parties, violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., 78170 la Celle Saint-Cloud, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Me Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Michel X..., avocat au barreau de Paris, a diligenté une instance prud'homale pour le compte de M. Z... ; que n'étant pas réglé du montant des honoraires complémentaires qu'il réclamait, il a saisi le bâtonnier de cette contestation ; que par décision du 29 septembre 1997, ce dernier a fixé à la somme de 20 000 francs le montant de l'honoraire complémentaire dû à M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 3 juin 1998) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de convention préalablement conclue entre les parties, aucun honoraire de résultat n'était dû à l'avocat par son client ; qu'en se fondant, dès lors, sur la rapidité et l'importance du résultat obtenu pour le condamner au paiement d'un honoraire complémentaire qui n'avait fait l'objet d'aucune convention préalable, le premier président de la cour d'appel aurait violé l'article 10, alinéa 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que le document annexé à la lettre adressée par M. X... à M. Z..., le 12 avril 1996, liait la fixation d'un honoraire complémentaire à l'importance du litige la justifiant ; qu'en se fondant, dès lors, sur le résultat obtenu par l'avocat et non sur l'importance du litige pour allouer un honoraire complémentaire, le premier président de la cour d'appel aurait, en méconnaissant de la loi des parties, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une convention entre les parties prévoyant qu'un honoraire complémentaire pouvait être réclamé par l'avocat en fonction du service rendu, a fixé cet honoraire en se fondant non sur le seul résultat obtenu mais sur le service effectivement rendu, conformément à la convention des parties et hors toute dénaturation de celle-ci ; que le moyen, en ses deux branches, est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, soit 1219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d57b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel