Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d57f
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son opposition comme tardive pour avoir été formée le 15 mars 1996, alors qu'en se déterminant par référence aux dispositions, inopérantes en l'espèce, de l'article 156, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985 faisant partir le délai d'opposition du jour du prononcé des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, et en omettant de rechercher à quelle date l'ordonnance du 25 septembre 1995 aurait été notifiée régulièrement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, fixant le délai de recours contre les ordonnances du juge-commissaire à compter de leur notification ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Leila X..., domiciliée ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du jugement du 25 avril 1995 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 septembre 1995, autorisé le liquidateur à vendre aux enchères l'appartement de ce débiteur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son opposition comme tardive pour avoir été formée le 15 mars 1996, alors qu'en se déterminant par référence aux dispositions, inopérantes en l'espèce, de l'article 156, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985 faisant partir le délai d'opposition du jour du prononcé des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, et en omettant de rechercher à quelle date l'ordonnance du 25 septembre 1995 aurait été notifiée régulièrement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, fixant le délai de recours contre les ordonnances du juge-commissaire à compter de leur notification ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... s'était abstenu de notifier son changement de domicile aux organes de la procédure collective, d'autre part, que l'élection de domicile en l'étude de son avoué ne pouvait avoir effet que pour l'instance d'appel du jugement de liquidation dans le cadre de laquelle elle avait été effectuée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation" ; Attendu qu'en rejetant sans motivation la demande de suspension dont elle était expressément saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualité, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel