Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d587
- Date
- 7 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 1998), qu'en 1990, un maître de l'ouvrage public a chargé de travaux de construction d'un pont un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Sobetrap ; qu'après exécution, les sommes correspondant aux prestations effectuées ont été versées par le maître de l'ouvrage à la société Sobetrap à charge de les répartir entre les exécutants ; que la société Delta ingénierie, soutenant qu'elle avait participé à la construction, mais qu'elle n'avait pu obtenir d'être rémunérée, a assigné la société Sobetrap en paiement du prix de ses travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies : Attendu que la société Sobetrap fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le tableau de répartition des paiements du 11 décembre 1992, faisant apparaître au profit de la société Delta ingénierie un paiement de 1 394 995,25 francs en contrepartie d'études d'avant projet hors viaduc et remblais contigus, n'établissait pas la réalisation de ces études par la société Delta ingénierie ; que la cour d'appel, qui a, pour condamner la société Sobetrap à payer à la société Delta ingénierie le montant indiqué dans le tableau de répartition, relevé que cette société avait réalisé une intervention intellectuelle de coordination des études et de conseil, distincte des activités pour lesquelles le tableau de répartition prévoyait un paiement au profit de la société Delta ingénierie, a violé l'article1315 du Code civil ; 2 ) que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'il a été établi par voie d'expertise que les travaux dont la réalisation incombait à la société Delta ingénierie au titre du tableau de répartition pris en compte par la cour d'appel, avaient été réalisés par des tiers ; qu'il n'a été ni établi ni allégué par la société Delta ingénierie qu'elle avait payé ces tiers pour ces travaux, ni qu'ils lui avaient adressé des demandes de paiement ; qu'en condamnant la société Sobetrap à payer à la société Delta ingénierie des travaux qu'elle n'avait pas effectués et dont il n'était pas établi qu'elle était redevable du prix, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 3 ) que tout jugement doit être motivé ; que la société Sobetrap avait fait valoir que la facture qui lui avait été adressée par la société Delta ingénierie était irrégulière en ce qu'elle faisait application d'un taux de TVA de 9,50 % et non de 7,50 % (conclusions d'appel de Sobetrap déposées le 18 mai 1998) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sobetrap, dont le siège est 162, lotissement Pointe d'Or, 97139 Abymes en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la société Delta ingénierie, dont le siège est Les Jardins d'Arnouvelle, 97170 Petit Bourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sobetrap, de Me Blanc, avocat de la société Delta ingénierie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la société Sobetrap a été inscrite au registre du commerce le 12 février 1998, soit antérieurement à l'arrêt attaqué et au pourvoi dirigé contre cet arrêt, et qu'elle n'a, depuis lors, fait l'objet d'aucune radiation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 1998), qu'en 1990, un maître de l'ouvrage public a chargé de travaux de construction d'un pont un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Sobetrap ; qu'après exécution, les sommes correspondant aux prestations effectuées ont été versées par le maître de l'ouvrage à la société Sobetrap à charge de les répartir entre les exécutants ; que la société Delta ingénierie, soutenant qu'elle avait participé à la construction, mais qu'elle n'avait pu obtenir d'être rémunérée, a assigné la société Sobetrap en paiement du prix de ses travaux ; Attendu que la société Sobetrap fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le tableau de répartition des paiements du 11 décembre 1992, faisant apparaître au profit de la société Delta ingénierie un paiement de 1 394 995,25 francs en contrepartie d'études d'avant projet hors viaduc et remblais contigus, n'établissait pas la réalisation de ces études par la société Delta ingénierie ; que la cour d'appel, qui a, pour condamner la société Sobetrap à payer à la société Delta ingénierie le montant indiqué dans le tableau de répartition, relevé que cette société avait réalisé une intervention intellectuelle de coordination des études et de conseil, distincte des activités pour lesquelles le tableau de répartition prévoyait un paiement au profit de la société Delta ingénierie, a violé l'article1315 du Code civil ; 2 ) que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'il a été établi par voie d'expertise que les travaux dont la réalisation incombait à la société Delta ingénierie au titre du tableau de répartition pris en compte par la cour d'appel, avaient été réalisés par des tiers ; qu'il n'a été ni établi ni allégué par la société Delta ingénierie qu'elle avait payé ces tiers pour ces travaux, ni qu'ils lui avaient adressé des demandes de paiement ; qu'en condamnant la société Sobetrap à payer à la société Delta ingénierie des travaux qu'elle n'avait pas effectués et dont il n'était pas établi qu'elle était redevable du prix, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 3 ) que tout jugement doit être motivé ; que la société Sobetrap avait fait valoir que la facture qui lui avait été adressée par la société Delta ingénierie était irrégulière en ce qu'elle faisait application d'un taux de TVA de 9,50 % et non de 7,50 % (conclusions d'appel de Sobetrap déposées le 18 mai 1998) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Delta ingénierie était titulaire d'une part du marché, que, comme l'indiquait l'expert, elle avait réalisé une intervention intellectuelle de coordination des études et de conseil, et que, si elle avait sous-traité cette mission à un tiers, cette circonstance était sans incidence sur ses rapports avec la société Sobetrap, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le montant dû à la société Delta ingénierie, comprenant la taxe à la valeur ajoutée, en se fondant sur les propositions de l'expert, et qui n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans violer les règles de la preuve, ni celles régissant la cause des obligations, que la société Delta ingénierie devait recevoir la rémunération correspondant à ses prestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la date du 30 mai 1995 le point de départ des intérêts sur la somme allouée à la société Delta ingénierie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient fixé ce point de départ à la date du 24 mai 1996 et que la société Delta ingénierie s'était bornée à solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 mai 1995 le point de départ des intérêts sur la somme due par la société Sobetrap à la société Delta ingénierie, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta ingénierie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- (sur la quatrième branche) cassation
Référence
613723b9cd5801467740d587
Données disponibles
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