Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d58c
- Date
- 7 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1999), que la société les Héliades, maître de l'ouvrage, a chargé la société Bigot Lecompte Poirier, architecte, du dossier de permis de construire et la société entreprise Thouraud, entrepreneur, du gros-oeuvre de la construction d'un groupe d'immeubles, acquis ultérieurement par la société civile immobilière Carmélites Vesles (la SCI) ; que des désordres étant apparus dans l'immeuble voisin, un copropriétaire de cet immeuble, Mme X..., a assigné l'architecte et l'entrepreneur en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que l'entrepreneur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... au titre du préjudice matériel, notamment de perte de loyers, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui alloue à Mme Simon la somme de 174 000 francs à titre de perte de loyers de 1989 à 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Entreprise Thouraud faisant valoir qu'ayant perçu deux provisions de 10 000 francs, Mme X... aurait pu procéder dès 1990 aux travaux nécessaires à la remise en état de son appartement (remplacement de deux fenêtres, travaux de menuiserie, peintures et papiers peints pour le prix de 16 500 francs hors taxes) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Thouraud, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant établissement secondaire ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de Mme Patricia X..., demeurant ..., 2 / de la SCI Carmélites Vesles, société civile immobilière, dont le siège est 44, route nationale, 51220 Cormicy, 3 / de la société Les Héliades, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Bigot Lecompte Poirier, architectes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Thouraud, de Me Blondel, avocat de la SCI Carmélites Vesles, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Bigot Lecompte Poirier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le sinistre avait pour cause une modification de la portance du sol sous la reprise en sous-oeuvre du mur de l'immeuble voisin en raison du pompage permanent et indispensable pour la réalisation des travaux concernant le sous-sol de l'immeuble en construction, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que cette faute d'exécution ne pouvait être imputée qu'à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux sans surveillance de l'architecte celui-ci n'étant pas investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1999), que la société les Héliades, maître de l'ouvrage, a chargé la société Bigot Lecompte Poirier, architecte, du dossier de permis de construire et la société entreprise Thouraud, entrepreneur, du gros-oeuvre de la construction d'un groupe d'immeubles, acquis ultérieurement par la société civile immobilière Carmélites Vesles (la SCI) ; que des désordres étant apparus dans l'immeuble voisin, un copropriétaire de cet immeuble, Mme X..., a assigné l'architecte et l'entrepreneur en réparation ; Attendu que l'entrepreneur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... au titre du préjudice matériel, notamment de perte de loyers, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui alloue à Mme Simon la somme de 174 000 francs à titre de perte de loyers de 1989 à 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Entreprise Thouraud faisant valoir qu'ayant perçu deux provisions de 10 000 francs, Mme X... aurait pu procéder dès 1990 aux travaux nécessaires à la remise en état de son appartement (remplacement de deux fenêtres, travaux de menuiserie, peintures et papiers peints pour le prix de 16 500 francs hors taxes) ; Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice matériel subi par Mme X... était justifié, au vu des informations non discutables fournies par l'expert judiciaire, assorties de pièces justificatives, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Thouraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Thouraud à payer à la société Bigot Lecompte Poirier la somme de 12 000 francs, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel