Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d597
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que Copalex a souscrit une demande de carte Diner's Club International en précisant que le bénéficiaire de la carte était son préposé A. X... qui a également signé le formulaire ; qu'il était mentionné au recto du document que "l'entreprise et le bénéficiaire reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation des cartes Diner's Club" ; qu'un litige est survenu à la suite du non-règlement des prélèvements des mois de septembre 1989, février, mars et juin 1990 correspondant aux relevés des achats effectués par M. X... au moyen de ladite carte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant impayé de ces achats, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait déclarer sans importance la place assignée par le formulaire de demande de carte "compte société" à l'unique signature de M. X... au bas du cadre réservé aux mentions de son état-civil et isolé par un épais double trait de la partie inférieure du formulaire dans laquelle figurait, parmi des indications variées, l'engagement de codébiteur solidaire de l'utilisateur de la carte que le président de la Copalex était seul invité à signer ; qu'en considérant que l'engagement de codébiteur solidaire s'imposait à M. X... cependant que sa signature, contrairement à celle du représentant de la société, n'avait pas été requise dans le cadre qui en faisait mention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1202 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pu légitimement considérer qu'en signant il attestait uniquement des mentions relatives à son identité et fournissait un modèle indispensable à l'utilisation de la carte ; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ; 3 / que la stipulation de paiement des sommes dues au Diner's Club International à raison des dépenses engagées pour le compte de la Copalex par prélèvement sur le compte bancaire de celle-ci était de nature à renforcer la conviction de M. X... que sa signature n'était requise qu'à fin d'identification ; qu'en déclarant cette circonstance sans intérêt pour la vérification de la volonté de celui-ci de s'engager comme codébiteur solidaire de la Copalex, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; 4 / que la société Diner's Club International était tenue de respecter le mode de paiement par prélèvement sur le compte bancaire de la Copalex contractuellement prévu par le formulaire, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être actionné en paiement qu'à titre subsidiaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette stipulation, inconciliable avec la solidarité, n'était pas de nature à créer une ambiguïté sur la portée de l'engagement de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1200, 1203 et 2021 du Code civil ; 5 / que le doute sur l'interprétation d'une convention s'interprète en faveur de celui qui l'a contractée ; qu'en refusant d'admettre que M. Y... ait pu se considérer comme tenu accessoirement et subsidiairement, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1162 du Code civil ainsi que l'article L. 133-2, paragraphe 2, du Code de la consommation ; 6 / que M. X... avait fait valoir, sans être démenti, que la carte était utilisée à des fins exclusivement professionnelles pour le compte de la société Copalex, son engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette étant, dès lors, soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'en déclarant sans intérêt pour la solution du litige le fait que la carte ait été utilisée à des fins professionnelles, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'abstention volontaire par le Diner's Club de déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la Copalex ne s'analysait pas en une remise de dette de nature à décharger le codébiteur solidaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant Sulehymiath, PO Box, 10191 Riyadh 11 433 (Arabie Saoudite), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Diner's Club international, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Diner's Club international, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que Copalex a souscrit une demande de carte Diner's Club International en précisant que le bénéficiaire de la carte était son préposé A. X... qui a également signé le formulaire ; qu'il était mentionné au recto du document que "l'entreprise et le bénéficiaire reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation des cartes Diner's Club" ; qu'un litige est survenu à la suite du non-règlement des prélèvements des mois de septembre 1989, février, mars et juin 1990 correspondant aux relevés des achats effectués par M. X... au moyen de ladite carte ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant impayé de ces achats, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait déclarer sans importance la place assignée par le formulaire de demande de carte "compte société" à l'unique signature de M. X... au bas du cadre réservé aux mentions de son état-civil et isolé par un épais double trait de la partie inférieure du formulaire dans laquelle figurait, parmi des indications variées, l'engagement de codébiteur solidaire de l'utilisateur de la carte que le président de la Copalex était seul invité à signer ; qu'en considérant que l'engagement de codébiteur solidaire s'imposait à M. X... cependant que sa signature, contrairement à celle du représentant de la société, n'avait pas été requise dans le cadre qui en faisait mention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1202 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pu légitimement considérer qu'en signant il attestait uniquement des mentions relatives à son identité et fournissait un modèle indispensable à l'utilisation de la carte ; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ; 3 / que la stipulation de paiement des sommes dues au Diner's Club International à raison des dépenses engagées pour le compte de la Copalex par prélèvement sur le compte bancaire de celle-ci était de nature à renforcer la conviction de M. X... que sa signature n'était requise qu'à fin d'identification ; qu'en déclarant cette circonstance sans intérêt pour la vérification de la volonté de celui-ci de s'engager comme codébiteur solidaire de la Copalex, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; 4 / que la société Diner's Club International était tenue de respecter le mode de paiement par prélèvement sur le compte bancaire de la Copalex contractuellement prévu par le formulaire, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être actionné en paiement qu'à titre subsidiaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette stipulation, inconciliable avec la solidarité, n'était pas de nature à créer une ambiguïté sur la portée de l'engagement de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1200, 1203 et 2021 du Code civil ; 5 / que le doute sur l'interprétation d'une convention s'interprète en faveur de celui qui l'a contractée ; qu'en refusant d'admettre que M. Y... ait pu se considérer comme tenu accessoirement et subsidiairement, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1162 du Code civil ainsi que l'article L. 133-2, paragraphe 2, du Code de la consommation ; 6 / que M. X... avait fait valoir, sans être démenti, que la carte était utilisée à des fins exclusivement professionnelles pour le compte de la société Copalex, son engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette étant, dès lors, soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'en déclarant sans intérêt pour la solution du litige le fait que la carte ait été utilisée à des fins professionnelles, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la signature de M. X... avait été apposée par lui dans des conditions manifestant son accord aux conditions énumérées sur la même page, la cour d'appel a pu décider qu'il importait peu que cette signature n'ait pas été portée dans un emplacement spécialement réservé à cette fin ; Et attendu, en second lieu, quayant constaté que les termes figurant sur la demande de carte énonçaient clairement la nature et la portée de l'engagement du bénéficiaire qui avait apposé sa signature, la cour d'appel, qui, répondant ainsi aux conclusions invoquées, en a déduit que ces termes démontraient l'engagement personnel de M. X... comme codébiteur solidaire avec l'entreprise des dépenses réglées au moyen de ladite carte et qu'il était sans intérêt de relever que les dépenses engagées par M. X... l'avaient été pour ses besoins professionnels, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'abstention volontaire par le Diner's Club de déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la Copalex ne s'analysait pas en une remise de dette de nature à décharger le codébiteur solidaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. X..., devant les juges du fond, n'avait nullement invoqué que le Diner's Club International aurait accordé une remise de dette en s'abstenant volontairement de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la Copalex ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diner's Club International la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel