Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5a0
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bersan fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1999) d'avoir dit qu'elle devrait, sous astreinte, respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1996 pour le fonds qu'elle exploite à Saint-Lô, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession, et non celle de produit vendu, et que la profession de boulangerie, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article L. 121-80 du Code de la consommation ; 2 / que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement ; qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L. 221-17 est contraire à ces dispositions ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 221-9 précité ; 3 / qu'en appréciant la légalité de cet arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bersan, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 et 5, place de l'Hôtel de Ville, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bersan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 4 novembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a prescrit la fermeture au public, dans le département de la Manche, un jour par semaine, aux choix des intéressés, de tous les établissements, sédentaires ou ambulants, artisanaux ou industriels, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente, la distribution ou la livraison de pain ; que la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, soutenant que la société Bersan, exploitant un magasin sur la commune de Saint-Lô, où elle vendait du pain, ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de respecter cet arrêté ; Attendu que la société Bersan fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1999) d'avoir dit qu'elle devrait, sous astreinte, respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1996 pour le fonds qu'elle exploite à Saint-Lô, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession, et non celle de produit vendu, et que la profession de boulangerie, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article L. 121-80 du Code de la consommation ; 2 / que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement ; qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L. 221-17 est contraire à ces dispositions ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 221-9 précité ; 3 / qu'en appréciant la légalité de cet arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ; Mais attendu que l'article L. 221-9 du Code du travail donnant le droit aux entreprises qui exercent l'une des activités qu'il énumère de donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 221-17 de ce Code applicables à tous les modes de repos hebdomadaires ; Et attendu qu'après avoir exactement relevé que l'arrêté litigieux s'appliquait à tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente ou la distribution de pain, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la société Bersan vendait du pain et ne respectait pas la fermeture hebdomadaire au public prescrite par cet arrêté a, par ce seul motif, sans se livrer à une appréciation de la légalité de ce texte, caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bersan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bersan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723b9cd5801467740d5a0
Données disponibles
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