Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5ab
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1998) se borne à déclarer la cour d'appel compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à son employeur, l'association Université entreprise, à mettre les parties en demeure de conclure et à renvoyer l'affaire à une date donnée ; que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'association Université entreprise, indépendamment de la décision au fond, contre un arrêt, qui statuait seulement sur une exception de procédure et ne mettait pas fin à l'instance, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Université entreprise, dont le siège social est ...Ecole Normale, 34000 Montpellier, 2 / le Conservatoire national des Arts et Métiers, Centre régional Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Section activités diverses), au profit de Mlle Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association Université entreprise et du Conservatoire national des Arts et Métiers, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Conservatoire national des Arts et Métiers du désistement de son pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1998) se borne à déclarer la cour d'appel compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à son employeur, l'association Université entreprise, à mettre les parties en demeure de conclure et à renvoyer l'affaire à une date donnée ; que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'association Université entreprise, indépendamment de la décision au fond, contre un arrêt, qui statuait seulement sur une exception de procédure et ne mettait pas fin à l'instance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'Association université entreprise ; Condamne l'Association université entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel