Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5ad
- Date
- 1 février 2001
contrat de travail, formationdéfinitiondifférence avec le mandatrevente de marchandises fournies par une entreprise aux prix imposés par elle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Normant, épouse Benoist, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société DDC Vivamod, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; Attendu que Mme Y... a conclu le 1er septembre 1993 avec la société DDC Vivamod un contrat dit de gérant mandataire d'un magasin de prêt-à-porter appartenant à la société ; qu'une période d'essai d'une durée de six mois a été convenue par les parties ; que la société a mis fin le 5 janvier 1994 à cette période d'essai ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de salaires, de frais et d'indemnités de congés payés, de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter l'intéressée de ses demandes et la condamner à rembourser à la société une somme versée en exécution provisoire de la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la convention passée entre les parties qu'il est évident que celles-ci ont entendu conclure un mandat de gérance prévu par l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, qu'il est établi et non contesté que le contrat remplissait bien les conditions prévues par ce texte, mais que les conditions de l'exécution des obligations contractuelles et l'absence de lien de subordination s'opposent à la reconnaissance d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la profession de l'intéressée ne consistait qu'à vendre les marchandises exclusivement fournies par l'entreprise et aux prix imposés par cette dernière, dans un local également fourni par la même entreprise, d'où il résultait que les dispositions du Code du travail étaient applicables aux relations établies entre les parties, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société DDC Vivamod aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 781-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613723b9cd5801467740d5ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel