Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5ae
- Date
- 1 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant Commune de Y... El Djemaa, 48170 W De Relizane, (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 3 février 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 28 juin 1973 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 février 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne et la DRASS de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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