Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5b1
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Technique distribution industrielle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1998) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes d'Orléans dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles, dans l'hypothèse où l'établissement dans lequel le salarié a exercé ses fonctions a disparu, le conseil de prud'hommes compétent est celui du siège de la société ou du lieu de conclusion du contrat par application de l'article R. 517, alinéa 3, du Code du travail, qui autorise le salarié à saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été souscrit ou du lieu où l'employeur est établi et dont les dispositions s'imposent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technique distribution industrielle (TDI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technique distribution industrielle, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Technique distribution industrielle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1998) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes d'Orléans dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles, dans l'hypothèse où l'établissement dans lequel le salarié a exercé ses fonctions a disparu, le conseil de prud'hommes compétent est celui du siège de la société ou du lieu de conclusion du contrat par application de l'article R. 517, alinéa 3, du Code du travail, qui autorise le salarié à saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été souscrit ou du lieu où l'employeur est établi et dont les dispositions s'imposent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, dès lors qu'elle a retenu que le lieu d'exécution du travail du salarié lors de la rupture du contrat déterminait la compétence territoriale de la juridiction saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technique distribution industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technique distribution industrielle à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel