Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5b7
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section activités diverses), au profit de la société Sodis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée à temps partiel, le 20 décembre 1993, comme distributrice de journaux gratuits et de prospectus ; qu'après rupture du contrat de travail le 31 mars 1995, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire et ne faire droit que partiellement à ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de son secteur de distribution et qu'en outre les octrois à signer par la salariée lors de l'enlèvement des prospectus, prévus au contrat, n'ayant été ni communiqués, ni évoqués à l'audience, le conseil n'a aucun élément pour apprécier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que I'employeur est tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et de congés payés, le jugement rendu le 29 septembre 1997 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne la société Sodis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodis à payer à Mme Y... la somme de 2 241,82 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5b7
Données disponibles
- Texte intégral
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