Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5b8
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Valenciennes, délégué dans les fonctions de juge de l'éxécution, au profit : 1 / de Mme Nadine Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Gisèle X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) n° 59, dont le siège est ..., 4 / de la société Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la Recette frd Finances, dont le siège est ..., 6 / de la société MFP Catalogue, dont le siège est Trevins de Chauray, 79071 Niort cedex 9, 7 / de la société Durand Descamps Tardy Platel, dont le siège est ... Belge, ..., 8 / de la société à responsabilité limitée SCREL, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse d'épargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut, dont le siège est ..., 10 / de la société GMF Crédit, dont le siège est 46931 Orléans cedex 9, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décet n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Valenciennes délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 18 janvier 2000 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ; Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée ne comportant aucune indication sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement attaqué ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA