Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5bd
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Davero AG, dont le siège est Langgasse 2, 6340 Baar Zug (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la société Tapis nett, Etablissements Klein, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Davero AG, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que les tapis livrés par la société Davero à la société Tapis nett, de dimensions inférieures à celles convenues, n'étaient pas conformes à la commande, la cour d'appel (Colmar, 14 septembre 1998) en a exactement déduit que la société Davero avait manqué à son obligation de délivrance, sans avoir à rechercher si la chose livrée était affectée d'un vice, apparent ou non, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu que la dimension insuffisante des tapis, qui ne pouvait être corrigée que par leur remplacement, justifiait la résolution de la vente ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Davero AG aux dépens ; Condamne la société Davero AG à une amende de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel