Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5c0
- Date
- 20 mars 2001
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoirescomoresprocédurelitiges successorauxcompétencejustice musulmane
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-11.249 et Y 99-13.251 formés par M. Miradji A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de M. Kamoula B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Miradji A... invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Miradji A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Kamoula B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 99-11.249 et n° Y 99-13.251 qui sont identiques ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 1 et 21 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les litiges successoraux entre Comoriens musulmans relèvent de la justice musulmane ; Attendu qu'un terrain dénommé "Midjouza", d'une superficie de 4 ha 41 a, sis à Labattoir (Mayotte), qui appartenait initialement à Mouchindra Siradji, a fait l'objet d'une demande d'immatriculation en 1956 au nom de "Tchama X... et consorts", puis d'un acte de partage, dressé le 27 octobre 1995 par le cadi notaire de Dzaoudzi-Labattoir, entre MM. Brahim X..., Mohamed X..., Himidi X... et Djabou X... ; que, le 25 février 1996, M. Soula Y..., héritier de Brahim X..., a vendu à M. Shemir Z... une parcelle de 1 ha 10 a 25 ca de cette propriété ; que, le 7 mai 1997, celui-ci a demandé au conservateur de distraire cette parcelle de la propriété "Midjouza" et de l'immatriculer à son nom sous la dénomination "Djamil" ; que M. Miradji A..., soutenant que sa famille occupait le terrain litigieux depuis 1956, a formé opposition à cette demande, en faisant état d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le grand cadi de Mayotte, qui a annulé l'acte de partage du terrain en quatre parties par le cadi de Labattoir, ordonné un nouvel acte de partage tenant compte de tous les ayants droit de Mouchindra Siradji, et réduit l'objet de la vente entre MM. C... Brahim et Shamir Z... à la part qui pourra revenir à M. Soula Y..., après un nouveau partage du terrain ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. Miradji A... et ordonner l'immatriculation de la parcelle litigieuse au nom de M. Shemir Z..., l'arrêt attaqué retient que le jugement invoqué est dépourvu de validité, le grand cadi étant incompétent pour statuer, en appel, sur la validité d'une vente immobilière de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la vente litigieuse était subordonnée au nouveau partage ordonné, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou autrement composé ; Condamne M. Kamoula B... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
613723b9cd5801467740d5c0
Données disponibles
- Texte intégral