Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5c3
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Debezy, société anonyme, dont le siège est route nationale 20, 31620 Castelnau d'Estretefonds, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / du Groupe assurances nationales (GAN), dont le siège est Tour Gan, place de l'Iris, Cedex 13, 92082 Paris La Défense 2, 2 / de la compagnie d'assurances MAAF (Mutuelle assurances des architectes français), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Debezy, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Debezy, qui a réalisé pour le compte de la Société d'économie mixte de Colomiers des travaux de revêtements sur la façade de la mairie, a souscrit pour sa garantie décennale une police d'assurances auprès de la MAAF, puis une autre auprès du GAN à effet au 1er janvier 1990 ; que postérieurement à la réception des ouvrages intervenue le 9 avril 1991, elle a dû procéder le 19 novembre 1991 à des travaux de sondage et de remplacement des revêtements défectueux et a déclaré le sinistre au GAN le 25 novembre 1991, lequel avait déjà désigné un expert, le cabinet Saretec ; que la société Debezy ayant demandé au GAN le paiement de ces travaux s'élevant à 232 206,92 francs, celui-ci lui a fait connaître, le 13 janvier 1992, qu'il ne garantissait pas ce sinistre car la date d'ouverture du chantier, en avril 1989, était antérieure à la prise d'effet de la police ; que la société a alors déclaré le sinistre à la MAAF ; que par la suite, pour la réparation de l'ensemble des désordres qui se sont poursuivis, les différents intervenants en cause et leurs assureurs, à l'exception du GAN, ont signé le 26 mai 1994 un accord stipulant, notamment, que la société Debezy ferait son affaire personnelle de son recours contre le GAN pour le paiement des travaux de purges des façades s'élevant à 232 206,94 francs en déclarant qu'ils avaient été faits à la demande de cette compagnie d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1997) a rejeté la demande en paiement de cette somme formée par la société Debezy tant à l'encontre du GAN que de la MAAF ; Attendu, sur le premier moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la société Debezy de sa demande de garantie à l'encontre du GAN, que par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, l'arrêt attaqué estime que, par l'intervention du cabinet Saratec, cette compagnie d'assurance n'avait ni commandé ni fait réaliser les travaux de reprise de la façade et que ceux-ci avaient été décidés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que d'autre part, après avoir relevé que le GAN avait dépêché le cabinet Saretec avant même de recevoir la déclaration de sinistre à simple titre d'expert et que dès réception de la facture, cette compagnie d'assurance avait fait connaître le 13 janvier 1992 qu'elle ne devait pas sa garantie en raison de la date d'ouverture du chantier qui était antérieure à la prise d'effet de la police, l'arrêt attaqué n'a pu qu'en déduire que le GAN n'avait pas, par son attitude, accepté de prendre en charge ces frais alors qu'une renonciation à sa non garantie ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque cette volonté ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher si les critères de la garantie décennale n'étaient pas en l'espèce réunis ou si le silence de l'assureur pendant les premiers travaux ne signifiait pas qu'il avait accepté de garantir ces frais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu sur le second moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Debezy à l'encontre de la MAAF, que la cour d'appel a constaté que les frais dont le paiement était réclamé avaient été engagés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debezy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Debezy à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros au GAN ; Rejette la demande de la société Debezy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel