Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5c5
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la Société de réalisation et d'ensemble radiologique sud radiologique sud-ouest (SORER), dont le siège est ..., 2 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SORER, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil, et de violation des articles 1641 et 1134 du Code civil, ainsi que de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen, qui, en sa cinquième branche, s'en prend à un motif surabondant, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de l'espèce par la cour d'appel (Toulouse, 22 février 1999) qui, ayant effectué les recherches prétendument omises, a pu en déduire que Mme X..., radiologue, qui avait acquis en connaissance de cause un matériel d'occasion, et opéré une série de choix sur lesquels la Société de réalisation et d'ensemble radiologique sud radiologie sud-ouest (SORER), fournisseur-installateur, n'avait pu avoir aucune influence, l'installation de ce matériel n'ayant, en outre, pas donné lieu à des difficultés excédant les inconvénients habituels de mises au point, n'était pas fondée en sa demande tendant à la restitution ou à la réduction du prix de vente, et, par là même, en ses demandes parallèlement dirigées contre la société UFB locabail, crédit-bailleur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société SORER la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Condamne Mme X... à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel