Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 2003
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5d3
- Date
- 19 mars 2003
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Crédo par contrat à durée déterminée du 30 juin 1996 pour une durée d'un an ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Crédo, le liquidateur judiciaire, par lettre du 13 août 1996, a rompu la relation contractuelle en invoquant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification formée par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et n'a pas à justifier pour cela d'un grief particulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui, seul, peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté que l'attestation destinée à l'ASSEDIC remplie par le mandataire-liquidateur de la société Crédo mentionne qu'une somme de 1195,35 francs a été allouée à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 4 jours ouvrables, énonce qu'il est, dès lors, établi que le salarié a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de l'attestation ASSEDIC n'était pas un élément de preuve suffisant pour établir le paiement de l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 2003
Référence
613723b9cd5801467740d5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel