Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5e3
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés, d'avoir retenu comme fautif au sens de l'article 242 l'adultère du mari, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement ou arrêt doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en relevant que l'adultère de l'époux, constaté le 5 juillet 1993 et le 18 octobre 1996, avait rendu intolérable le maintien de la vie commune tout en constatant par ailleurs que l'épouse avait définitivement abandonné le domicile conjugal au cours de l'été 1990 et qu'elle n'avait subi aucun préjudice à raison de cet adultère "compte tenu de son organisation d'une vie personnelle éloignée du domicile conjugal significative d'un certain détachement", ce dont il résultait que l'infidélité qu'elle reprochait à son époux n'avait pas eu pour effet de rendre impossible le maintien de la communauté de vie entre les époux, celle-ci ayant, du fait de l'épouse, déjà cessé sans volonté de reprise de sa part depuis plus de trois ans, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause en s'abstenant de préciser en quoi, eu égard aux circonstances qu'elle a décrites, l'adultère aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 450 000 francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel déposées au greffe le 26 mars 1997, M. Y... faisait notamment valoir, pour justifier de ce que la rupture du mariage n'était pas susceptible de créer une disparité au détriment de son épouse, que celle-ci, contrairement à lui, disposait d'un emploi dans la fonction publique lui garantissant, non seulement sa retraite, mais encore la permanence de ses revenus ; qu'en retenant que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie de l'épouse devant être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 450 000 francs sans tenir compte du fait, ainsi allégué par M. Y..., que la qualité de fonctionnnaire de Mme X... lui assure la permanence de ses revenus dont il n'était pas lui-même assuré, la cour d'appel, qui n'a pas même défini la nature de l'activité professionnelle génératrice des bénéfices industriels et commerciaux qu'il percevait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, David Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section B), au profit de Mme Sylviane, Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés, d'avoir retenu comme fautif au sens de l'article 242 l'adultère du mari, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement ou arrêt doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en relevant que l'adultère de l'époux, constaté le 5 juillet 1993 et le 18 octobre 1996, avait rendu intolérable le maintien de la vie commune tout en constatant par ailleurs que l'épouse avait définitivement abandonné le domicile conjugal au cours de l'été 1990 et qu'elle n'avait subi aucun préjudice à raison de cet adultère "compte tenu de son organisation d'une vie personnelle éloignée du domicile conjugal significative d'un certain détachement", ce dont il résultait que l'infidélité qu'elle reprochait à son époux n'avait pas eu pour effet de rendre impossible le maintien de la communauté de vie entre les époux, celle-ci ayant, du fait de l'épouse, déjà cessé sans volonté de reprise de sa part depuis plus de trois ans, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause en s'abstenant de préciser en quoi, eu égard aux circonstances qu'elle a décrites, l'adultère aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que ni la séparation de fait des époux ni l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent aux conjoints, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les fautes dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait, sans contradiction, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause pour juger que l'adultère du mari, fût-il postérieur à la séparation de fait des époux, constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, peu important que, dans le cas d'espèce, cette faute n'ait pas causé à l'épouse un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 450 000 francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel déposées au greffe le 26 mars 1997, M. Y... faisait notamment valoir, pour justifier de ce que la rupture du mariage n'était pas susceptible de créer une disparité au détriment de son épouse, que celle-ci, contrairement à lui, disposait d'un emploi dans la fonction publique lui garantissant, non seulement sa retraite, mais encore la permanence de ses revenus ; qu'en retenant que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie de l'épouse devant être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 450 000 francs sans tenir compte du fait, ainsi allégué par M. Y..., que la qualité de fonctionnnaire de Mme X... lui assure la permanence de ses revenus dont il n'était pas lui-même assuré, la cour d'appel, qui n'a pas même défini la nature de l'activité professionnelle génératrice des bénéfices industriels et commerciaux qu'il percevait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée estimé que la rupture du mariage créerait au préjudice de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des conjoints et fixé le montant de la prestation compensatoire qu'elle décidait de lui allouer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723b9cd5801467740d5e3
Données disponibles
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