Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5e4
- Date
- 15 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 avril 1999), que M. X... a été victime en 1967 d'un accident dont M. Z... a été déclaré responsable ; qu'une précédente décision a statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de son état, il a assigné M. Z... et son assureur, la GMAP, en réparation du dommage consécutif à cette aggravation, en appelant en la cause le Groupama Atlantique et la SAMDA, tiers payeurs lui ayant servi des prestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et ces tiers payeurs font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait ce préjudice supplémentaire, alors, selon le moyen : 1 / que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur les revenus, constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation dès lors qu'ils en constatent la réalité ; que la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation du préjudice subi durant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle à une évaluation forfaitaire de frais engagés par la victime, sans tenir compte des troubles physiologiques subis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires : 1- que la cour d'appel, qui, pour fixer la réparation du préjudice résultant des incapacités temporaires totale et partielle de M. X... à 35 000 francs au titre de frais supplémentaires, a retenu que M. X... n'avait jamais cessé de travailler, tout en constatant une période d'incapacité temporaire totale du 25 août 1988 au 14 février 1989 et une période d'incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 15 février au 14 avril 1989, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2- que la cour d'appel, qui, pour fixer la réparation du préjudice résultant des incapacités temporaires totale et partielle de M. X... à 35 000 francs, a retenu que les rapports invoqués par M. X... ne tenaient pas compte des fluctuations de son chiffre d'affaires, tout en constatant que ces rapports "procèdent par l'établissement des moyennes annuelles de revenus provenant des deux activités exercées par M. X...", ce dont il résulte que les fluctuations étaient bien prises en compte, ainsi que le faisait valoir M. X..., n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le rapport de M. Y... mentionne la prise en compte des chiffres d'affaires des cinq dernières années pour éliminer l'incidence des fortes fluctuations annuelles de chiffre d'affaires, et le rapport de M. A... mentionne la prise en compte du nombre annuel moyen de saisines et de mandats ; que la cour d'appel, qui retient que les rapports de MM. Y... et A... ne tiennent pas compte des fluctuations à la hausse ou à la baisse du chiffre d'affaires, a dénaturé les rapports précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les juges du fond, pour allouer à M. X... une somme forfaitaire de 35 000 francs au titre de la gêne engendrée dans l'activité professionnelle durant les périodes d'incapacité temporaire, ayant pu donner lieu à des frais supplémentaires pour se faire aider, ont retenu que le calcul de la perte de revenus fondé sur des rapports non contradictoires basés sur des moyennes annuelles de revenus était fantaisiste ; qu'en refusant ainsi d'évaluer l'incidence du ralentissement d'activité, dont ils admettaient l'existence, sur les revenus professionnels de M. X..., lequel indiquait ne pas avoir reçu d'aide extérieure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que M. X... et le Groupama avaient fait valoir que compte tenu du temps et de la disponibilité nécessaires à la formation d'un successeur avant sa retraite, l'accident avait privé M. X... de la possibilité de céder son cabinet ; que les juges du fond, qui, pour écarter toute indemnisation à ce titre, ont retenu que l'activité professionnelle de M. X... était soumise à des aléas, que le handicap respiratoire affectant M. X... n'avait pu empêcher ce dernier de poursuivre son activité professionnelle et que sa décision de prendre sa retraite devait être considérée comme personnelle, sans rechercher si l'aggravation de son état et son intervention ne l'avaient pas privé de la possibilité de céder son cabinet, n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / le Groupama Centre-Atlantique, venant aux droits de la CMRA de la Vienne, dont le siège est ..., 3 / la Samda, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Yves Z..., demeurant 86350 Payroux, 2 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), venant aux droits de la Caisse mutuelle des agriculteurs de France, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse mutuelle des professions libérales provinces (CMPLP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., du Groupama Centre-Atlantique et de la Samda, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 avril 1999), que M. X... a été victime en 1967 d'un accident dont M. Z... a été déclaré responsable ; qu'une précédente décision a statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de son état, il a assigné M. Z... et son assureur, la GMAP, en réparation du dommage consécutif à cette aggravation, en appelant en la cause le Groupama Atlantique et la SAMDA, tiers payeurs lui ayant servi des prestations ; Attendu que M. X... et ces tiers payeurs font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait ce préjudice supplémentaire, alors, selon le moyen : 1 / que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur les revenus, constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation dès lors qu'ils en constatent la réalité ; que la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation du préjudice subi durant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle à une évaluation forfaitaire de frais engagés par la victime, sans tenir compte des troubles physiologiques subis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires : 1- que la cour d'appel, qui, pour fixer la réparation du préjudice résultant des incapacités temporaires totale et partielle de M. X... à 35 000 francs au titre de frais supplémentaires, a retenu que M. X... n'avait jamais cessé de travailler, tout en constatant une période d'incapacité temporaire totale du 25 août 1988 au 14 février 1989 et une période d'incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 15 février au 14 avril 1989, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2- que la cour d'appel, qui, pour fixer la réparation du préjudice résultant des incapacités temporaires totale et partielle de M. X... à 35 000 francs, a retenu que les rapports invoqués par M. X... ne tenaient pas compte des fluctuations de son chiffre d'affaires, tout en constatant que ces rapports "procèdent par l'établissement des moyennes annuelles de revenus provenant des deux activités exercées par M. X...", ce dont il résulte que les fluctuations étaient bien prises en compte, ainsi que le faisait valoir M. X..., n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le rapport de M. Y... mentionne la prise en compte des chiffres d'affaires des cinq dernières années pour éliminer l'incidence des fortes fluctuations annuelles de chiffre d'affaires, et le rapport de M. A... mentionne la prise en compte du nombre annuel moyen de saisines et de mandats ; que la cour d'appel, qui retient que les rapports de MM. Y... et A... ne tiennent pas compte des fluctuations à la hausse ou à la baisse du chiffre d'affaires, a dénaturé les rapports précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les juges du fond, pour allouer à M. X... une somme forfaitaire de 35 000 francs au titre de la gêne engendrée dans l'activité professionnelle durant les périodes d'incapacité temporaire, ayant pu donner lieu à des frais supplémentaires pour se faire aider, ont retenu que le calcul de la perte de revenus fondé sur des rapports non contradictoires basés sur des moyennes annuelles de revenus était fantaisiste ; qu'en refusant ainsi d'évaluer l'incidence du ralentissement d'activité, dont ils admettaient l'existence, sur les revenus professionnels de M. X..., lequel indiquait ne pas avoir reçu d'aide extérieure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que M. X... et le Groupama avaient fait valoir que compte tenu du temps et de la disponibilité nécessaires à la formation d'un successeur avant sa retraite, l'accident avait privé M. X... de la possibilité de céder son cabinet ; que les juges du fond, qui, pour écarter toute indemnisation à ce titre, ont retenu que l'activité professionnelle de M. X... était soumise à des aléas, que le handicap respiratoire affectant M. X... n'avait pu empêcher ce dernier de poursuivre son activité professionnelle et que sa décision de prendre sa retraite devait être considérée comme personnelle, sans rechercher si l'aggravation de son état et son intervention ne l'avaient pas privé de la possibilité de céder son cabinet, n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'avait pas été soutenu en appel que M. X... avait subi pendant ces périodes des troubles physiologiques à indemniser en sus de son préjudice économique ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ; Et attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que M. X... n'avait jamais cessé d'exercer ses professions d'expert agricole et foncier et d'agent immobilier, en en ressentant seulement une certaine gêne, qu'il n'était pas établi de rapport entre les fluctuations de son chiffre d'affaires et ses ennuis de santé, ces activités ayant été soumises dans la période considérée à des aléas conjoncturels, pas plus qu'entre les séquelles de l'accident et le fait qu'il n'avait pu céder sa clientèle après sa décision personnelle de prendre sa retraite, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a évalué le préjudice de M. X... résultant de l'aggravation de son état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., le Groupama Centre-Atlantique et la Samda aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel