Cour de Cassation · soc — 6 décembre 2000
- ECLI
- 613723bacd5801467740d602
- Date
- 6 décembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification proposée entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur, lequel peut toujours modifier les conditions de travail en sorte que le salarié qui refuse de s'y soumettre peut être sanctionné par un licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, dont le siège est 14, rue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Bennour X..., demeurant 4, place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel en qualité d'agent hospitalier par l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly à compter du 31 juillet 1971, où il exerçait son activité professionnelle le soir ; qu'à la suite de son refus d'une modification de ses horaires qui tendait à le faire travailler l'après-midi, il a été licencié le 14 décembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification proposée entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur, lequel peut toujours modifier les conditions de travail en sorte que le salarié qui refuse de s'y soumettre peut être sanctionné par un licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le contrat de travail était à temps partiel, la modification de l'horaire de travail constituait une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723bacd5801467740d602
Données disponibles
- Texte intégral