Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d60c
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), qu'un jugement du 10 septembre 1993 confirmé en appel ayant condamné sous astreinte la société Prisunic à cesser de commercialiser des vêtements sous la marque Tee and Green, la société Golfer Green a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée ; que la société Prisunic a interjeté appel du jugement qui avait fixé à la date retenue par le jugement du 10 septembre 1993 le point de départ de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Golfer Green fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; que la cour d'appel de Paris, aux termes de son arrêt de 1996, avait expressément confirmé le jugement de 1993 qui avait fixé le point de départ de l'astreinte à 15 jours à compter de sa signification et avait ainsi admis le point de départ de l'astreinte à la date fixée par le jugement ; qu'en affirmant que la cour d'appel de Paris n'avait pas statué sur le point de départ de l'astreinte, l'arrêt attaqué a violé l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement confirmé qui avait fixé le point de départ de l'astreinte à 15 jours à compter de sa signification était revêtu, ainsi que l'avait fait valoir la société Golfer Green, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en estimant que le point de départ de l'astreinte devait courir à compter du jour où l'arrêt est devenu exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel du 11 septembre 1998, la société Golfer Green avait fait valoir qu'elle était recevable à demander la condamnation de la société Prisunic à l'indemniser du chef de la poursuite de la commercialisation des produits contrefaisants en toute connaisance de cause ; qu'en déclarant dès lors qu'il était constant qu'à la date où l'arrêt de 1996 de la cour d'appel de Paris était exécutoire, la société Prisunic avait cessé toute diffusion des produits contrefaits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Golfer Green fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande tendant à la liquidation de l'astreinte et d'autre part celle formulée à titre subsidiaire en des dommages-intérêts pour le cas où la première serait écartée avaient le même objet puisqu'il s'agissait de la sanction d'une contrefaçon ; qu'en déclarant cette demande en dommages-intérêts irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la demande en dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire tendait, au cas où celle en liquidation de l'astreinte fulminée pour des faits de contrefaçon, à obtenir réparation pour des faits de contrefaçon ; que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de ces deux demandes ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Golfer Green, société anonyme, dont le siège est ... aux Choux, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Prisunic Exploitation, venant aux droits de la société anonyme Prisunic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Golfer Green, de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisunic Exploitation, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), qu'un jugement du 10 septembre 1993 confirmé en appel ayant condamné sous astreinte la société Prisunic à cesser de commercialiser des vêtements sous la marque Tee and Green, la société Golfer Green a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée ; que la société Prisunic a interjeté appel du jugement qui avait fixé à la date retenue par le jugement du 10 septembre 1993 le point de départ de l'astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Golfer Green fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; que la cour d'appel de Paris, aux termes de son arrêt de 1996, avait expressément confirmé le jugement de 1993 qui avait fixé le point de départ de l'astreinte à 15 jours à compter de sa signification et avait ainsi admis le point de départ de l'astreinte à la date fixée par le jugement ; qu'en affirmant que la cour d'appel de Paris n'avait pas statué sur le point de départ de l'astreinte, l'arrêt attaqué a violé l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement confirmé qui avait fixé le point de départ de l'astreinte à 15 jours à compter de sa signification était revêtu, ainsi que l'avait fait valoir la société Golfer Green, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en estimant que le point de départ de l'astreinte devait courir à compter du jour où l'arrêt est devenu exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel du 11 septembre 1998, la société Golfer Green avait fait valoir qu'elle était recevable à demander la condamnation de la société Prisunic à l'indemniser du chef de la poursuite de la commercialisation des produits contrefaisants en toute connaisance de cause ; qu'en déclarant dès lors qu'il était constant qu'à la date où l'arrêt de 1996 de la cour d'appel de Paris était exécutoire, la société Prisunic avait cessé toute diffusion des produits contrefaits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose jugée, que la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'arrêt ne s'était pas prononcé sur le point de départ de l'astreinte, retient exactement que l'astreinte a commencé à courir à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est devenu exécutoire ; Et attendu qu'en constatant qu'à cette date, la société Prisunic avait cessé toute diffusion des produits contrefaits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Golfer Green fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande tendant à la liquidation de l'astreinte et d'autre part celle formulée à titre subsidiaire en des dommages-intérêts pour le cas où la première serait écartée avaient le même objet puisqu'il s'agissait de la sanction d'une contrefaçon ; qu'en déclarant cette demande en dommages-intérêts irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la demande en dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire tendait, au cas où celle en liquidation de l'astreinte fulminée pour des faits de contrefaçon, à obtenir réparation pour des faits de contrefaçon ; que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de ces deux demandes ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de dommages-intérêts, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette prétention qui a pour but d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon ne tend pas aux mêmes fins que la demande de liquidation d'astreinte destinée à sanctionner l'inexécution d'une précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golfer Green aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Golfer Green à payer à la société Prisunic Exploitation la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723bacd5801467740d60c
Données disponibles
- Texte intégral