Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d60d
- Date
- 18 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), société anonyme, dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / du Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux (SIERRV), dont le siège est ..., 2 / de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNPE, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux, de la Société de distribution d'eau intercommunale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999), que le Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux (le syndicat) et la Société de distribution d'eau intercommunale (la SDEI) ont fait assigner devant un tribunal de grande instance la Société nationale des poudres et explosifs (la SNPE) en déclaration de responsabilité d'une pollution industrielle des eaux ; que la société défenderesse a invoqué l'irrecevabilité des demandes et soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance ; que le Tribunal a rejeté les moyens d'irrecevabilité et l'exception d'incompétence, et a invité les parties à conclure au fond ; Attendu que l'arrêt confirmatif, attaqué par la SNPE, a écarté la fin de non-recevoir prise du défaut d'habilitation du président du syndicat, et a rejeté successivement l'exception tirée d'une question préjudicielle, la demande de sursis à statuer à raison d'une action publique, et l'exception d'incompétence invoquée au profit de la juridiction administrative ; Que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui s'est borné à statuer sur des questions de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société SNPE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNPE à payer au Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux et à la Société de distribution d'eau intercommunale la somme globale de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d60d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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