Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d60f
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 11 janvier 1978 ayant prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe, il a été attribué à l'épouse, par l'effet de la convention homologuée, une prestation compensatoire sous forme de capital ; que, le 22 septembre 1986, une ordonnance du juge aux affaires familiales a, homologuant l'accord des parties, donné acte à M. X... de ce qu'il s'engageait à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant ; que M. X... ayant cessé ses versements, Mme Y... a fait pratiquer une procédure de paiement direct de la pension alimentaire dont M. X... a sollicité la mainlevée ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'en exécutant fidèlement de 1986 à 1994 cet engagement volontaire, dans les conditions homologuées par la décision du 22 septembre 1986, M. X... a transformé son obligation naturelle en obligation civile que Mme Y... a acceptée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1973 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 11 janvier 1978 ayant prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe, il a été attribué à l'épouse, par l'effet de la convention homologuée, une prestation compensatoire sous forme de capital ; que, le 22 septembre 1986, une ordonnance du juge aux affaires familiales a, homologuant l'accord des parties, donné acte à M. X... de ce qu'il s'engageait à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant ; que M. X... ayant cessé ses versements, Mme Y... a fait pratiquer une procédure de paiement direct de la pension alimentaire dont M. X... a sollicité la mainlevée ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'en exécutant fidèlement de 1986 à 1994 cet engagement volontaire, dans les conditions homologuées par la décision du 22 septembre 1986, M. X... a transformé son obligation naturelle en obligation civile que Mme Y... a acceptée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du 22 septembre 1986, en ce qu'elle donnait acte à M. X... de son engagement de verser une pension alimentaire, constituait un titre exécutoire seul susceptible de permettre de recourir à la procédure de paiement direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- aliments
Référence
613723bacd5801467740d60f
Données disponibles
- Texte intégral