Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d610
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait droit à une prestation compensatoire à titre subsidiaire dans le cas de prononcé du divorce à ses torts et à voir fixer cette prestation à une rente mensuelle de 4 000 francs ou un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que si l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'elle avait un emploi avant son mariage, qu'elle avait continué à travailler jusqu'en 1984 alors que les époux habitaient dans la région parisienne, qu'elle avait perdu son emploi suite au changement de résidence du couple qui était venu s'installer dans la région de Nîmes, elle s'était ensuite occupée des tâches de la maison et des soins pour l'enfant commun et avait été ainsi dans la situation de ne pouvoir remplir une activité, alors que le mari progressait dans sa carrière et dissimulait des ressources, que le raisonnement du premier juge fondé sur le partage par moitié du produit de la vente du domicile conjugal n'est ni fondé ni juridique, qu'à ce jour elle n'a pu retrouver un emploi stable alors qu'il était établi qu'elle a perdu celui qu'elle avait par suite du changement de domicile du fait de l'activité de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'étant partagé par moitié entre les époux, le produit de la vente de l'immeuble commun n'est pas de nature à l'exclure de tous droits au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 280-1 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait droit à une prestation compensatoire à titre subsidiaire dans le cas de prononcé du divorce à ses torts et à voir fixer cette prestation à une rente mensuelle de 4 000 francs ou un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que si l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'elle avait un emploi avant son mariage, qu'elle avait continué à travailler jusqu'en 1984 alors que les époux habitaient dans la région parisienne, qu'elle avait perdu son emploi suite au changement de résidence du couple qui était venu s'installer dans la région de Nîmes, elle s'était ensuite occupée des tâches de la maison et des soins pour l'enfant commun et avait été ainsi dans la situation de ne pouvoir remplir une activité, alors que le mari progressait dans sa carrière et dissimulait des ressources, que le raisonnement du premier juge fondé sur le partage par moitié du produit de la vente du domicile conjugal n'est ni fondé ni juridique, qu'à ce jour elle n'a pu retrouver un emploi stable alors qu'il était établi qu'elle a perdu celui qu'elle avait par suite du changement de domicile du fait de l'activité de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'étant partagé par moitié entre les époux, le produit de la vente de l'immeuble commun n'est pas de nature à l'exclure de tous droits au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 280-1 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme X... s'est bornée à solliciter une prestation compensatoire dont le rejet a été la conséquence légale du divorce à ses torts exclusifs ; que Mme X... n'ayant pas formulé de demande fondée sur l'article 280-1 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel