Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d612
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 février 1999), que, sur un chantier de travaux publics routiers exploité par la société Infra (la société), le camion de M. Y..., assuré auprès de la SAMDA, a, au cours d'une marche arrière, mortellement blessé M. X... ; que M. Y... et la SAMDA, condamnés à indemniser les consorts X..., ont demandé à être garantis par la société Infra et son assureur, la SMABTP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ce recours, alors, selon le moyen : 1 / que le coauteur d'un accident ne peut être relevé indemne par un autre que s'il n'a commis aucune faute ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y..., entrepreneur lié par contrat avec la société Infra, a entrepris une manoeuvre dangereuse après y avoir été invité par les préposés de celle-ci ; que M. Y..., en acceptant de se livrer à cette manoeuvre sans qu'un lien de subordination à l'égard de la société Infra ne soit constaté, a commis une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les exposantes critiquaient les premiers juges d'avoir accordé foi aux déclarations de M. Y... ; qu'en se bornant à adopter les motifs du Tribunal sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., 2 / la société Infra, dont le siège est Rond-Point du Christ, 91400 Saclay, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Benôit Y..., demeurant ..., 2 / de la société SAMDA, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1, bis place Saint-Taurin, 27030 Evreux, 4 / du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ..., 5 / de la Section locale interministérielle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Infra, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la société SAMDA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 février 1999), que, sur un chantier de travaux publics routiers exploité par la société Infra (la société), le camion de M. Y..., assuré auprès de la SAMDA, a, au cours d'une marche arrière, mortellement blessé M. X... ; que M. Y... et la SAMDA, condamnés à indemniser les consorts X..., ont demandé à être garantis par la société Infra et son assureur, la SMABTP ; Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ce recours, alors, selon le moyen : 1 / que le coauteur d'un accident ne peut être relevé indemne par un autre que s'il n'a commis aucune faute ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y..., entrepreneur lié par contrat avec la société Infra, a entrepris une manoeuvre dangereuse après y avoir été invité par les préposés de celle-ci ; que M. Y..., en acceptant de se livrer à cette manoeuvre sans qu'un lien de subordination à l'égard de la société Infra ne soit constaté, a commis une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les exposantes critiquaient les premiers juges d'avoir accordé foi aux déclarations de M. Y... ; qu'en se bornant à adopter les motifs du Tribunal sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société, entreprise principale, n'avait transféré aucun de ses pouvoirs en matière de sécurité ; qu'à ce titre, il lui incombait réglementairement, lorsqu'une manoeuvre, notamment de recul, devait être exécutée dans des conditions de visibilité insuffisantes, de mettre en place une ou plusieurs personnes devant diriger le conducteur et avertir les travailleurs survenant dans la zone où évoluait le véhicule, et relève que M. Y..., sous-traitant de la société, n'a effectué sa manoeuvre qu'après y avoir été invité par les employés de celle-ci ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y..., celui-ci s'étant borné à se prêter à une manière de procéder appliquée de façon usuelle depuis l'ouverture du chantier sous la responsabilité de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Infra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Infra à payer à M. Y... et à la société SAMDA, la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel