Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d613
- Date
- 25 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1999), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été tué dans un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances nationale Suisse, a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Z..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les revenus perçus par la victime avant son décès doivent être actualisés, pour tenir compte de la dépréciation monétaire entre la date de l'accident et la date d'évaluation du préjudice, en fonction de la hausse du coût de la vie enregistrée entre ces deux dates ; qu'en se bornant, pour tenir compte de l'érosion monétaire entre le jour du décès de M. Z... et celui de l'évaluation du préjudice économique de sa femme, à majorer de 4, 5 % le revenu annuel perçu par M. Z... avant son décès, sans s'expliquer sur la majoration appliquée, ni préciser si le pourcentage retenu tenait compte de la durée écoulée entre le décès et l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'évaluation du préjudice économique des ayants droits ne doit pas seulement être faite en tenant compte de la dépréciation monétaire entre la date du décès et la date d'évaluation ; qu'elle doit encore tenir compte des revenus auxquels la victime aurait eu droit à la date où le juge statue ; qu'en l'espèce, Mme Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les sommes que son mari aurait perçues à l'âge normal de la retraite, s'il n'était pas décédé, auraient permis le versement d'une pension de réversion plus élevée ; qu'en se bornant à réévaluer les revenus perçus par la victime avant son décès pour tenir compte de la dépréciation monétaire, sans rechercher, comme l'y invitait Mme Z..., quels auraient été ses revenus, s'il avait survécu, à la date où elle rendait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que tous les revenus perçus par le conjoint survivant ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la perte de revenus résultant du décès de son conjoint ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Z... au titre de son préjudice économique, que celle-ci avait, au cours des six années ayant suivi le décès de son mari, des revenus équivalents, voire supérieurs, à la part qui lui revenait du vivant de son mari dans les revenus du ménage, sans préciser l'origine de ses revenus, dont elle constatait qu'il ne s'agissait pas de pensions de réversion, et sans rechercher si ces revenus devaient être pris en compte pour déterminer son préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que les pensions versées au conjoint survivant qui sont la contrepartie de primes volontairement versées, doivent être exclues du calcul des revenus des ayants droits après le décès de leur auteur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Z... au titre de son préjudice économique, que les pensions de réversion perçues par Mme Z... devaient être prises en compte pour déterminer la perte de revenus subie à la suite du décès de M. Z..., sans rechercher si ces pensions n'étaient pas que la contrepartie des primes volontairement versées par M. Z..., de sorte qu'elles devaient être exclues du calcul des revenus de Mme Z... après le décès de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 25600 Vieux Charmont, 2 / de la compagnie d'assurances Nationale Suisse, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Nationale Suisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1999), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été tué dans un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances nationale Suisse, a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Z..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice économique ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les revenus perçus par la victime avant son décès doivent être actualisés, pour tenir compte de la dépréciation monétaire entre la date de l'accident et la date d'évaluation du préjudice, en fonction de la hausse du coût de la vie enregistrée entre ces deux dates ; qu'en se bornant, pour tenir compte de l'érosion monétaire entre le jour du décès de M. Z... et celui de l'évaluation du préjudice économique de sa femme, à majorer de 4, 5 % le revenu annuel perçu par M. Z... avant son décès, sans s'expliquer sur la majoration appliquée, ni préciser si le pourcentage retenu tenait compte de la durée écoulée entre le décès et l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'évaluation du préjudice économique des ayants droits ne doit pas seulement être faite en tenant compte de la dépréciation monétaire entre la date du décès et la date d'évaluation ; qu'elle doit encore tenir compte des revenus auxquels la victime aurait eu droit à la date où le juge statue ; qu'en l'espèce, Mme Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les sommes que son mari aurait perçues à l'âge normal de la retraite, s'il n'était pas décédé, auraient permis le versement d'une pension de réversion plus élevée ; qu'en se bornant à réévaluer les revenus perçus par la victime avant son décès pour tenir compte de la dépréciation monétaire, sans rechercher, comme l'y invitait Mme Z..., quels auraient été ses revenus, s'il avait survécu, à la date où elle rendait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que tous les revenus perçus par le conjoint survivant ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la perte de revenus résultant du décès de son conjoint ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Z... au titre de son préjudice économique, que celle-ci avait, au cours des six années ayant suivi le décès de son mari, des revenus équivalents, voire supérieurs, à la part qui lui revenait du vivant de son mari dans les revenus du ménage, sans préciser l'origine de ses revenus, dont elle constatait qu'il ne s'agissait pas de pensions de réversion, et sans rechercher si ces revenus devaient être pris en compte pour déterminer son préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que les pensions versées au conjoint survivant qui sont la contrepartie de primes volontairement versées, doivent être exclues du calcul des revenus des ayants droits après le décès de leur auteur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Z... au titre de son préjudice économique, que les pensions de réversion perçues par Mme Z... devaient être prises en compte pour déterminer la perte de revenus subie à la suite du décès de M. Z..., sans rechercher si ces pensions n'étaient pas que la contrepartie des primes volontairement versées par M. Z..., de sorte qu'elles devaient être exclues du calcul des revenus de Mme Z... après le décès de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la pension de réversion de Mme Z... devait être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de celle-ci à la suite du décès de son mari et avoir procédé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation à cette actualisation ainsi qu'à l'évaluation comparative des revenus de Mme Z... avant et après ce décès, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723bacd5801467740d613
Données disponibles
- Texte intégral