Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 décembre 2000
- ECLI
- 613723bacd5801467740d623
- Date
- 20 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), statuant sur les demandes de Mme X... aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et déclarer valable le congé pour motif légitime délivré le 16 août 1995, se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Serge A..., 2 / de Mme Christiane A..., tous deux demeurant ..., 3 / de Me Yannick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme A..., 4 / de la SCP Z... Courtoux, demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités et de la SCP Z... Courtoux, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), statuant sur les demandes de Mme X... aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et déclarer valable le congé pour motif légitime délivré le 16 août 1995, se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 décembre 2000
Référence
613723bacd5801467740d623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel