Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d635
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, aux droits de laquelle se trouve le Crédit mutuel du Nord (la Caisse), a remboursé à Mme Rose Y..., qui les avait souscrits, des bons de caisse au porteur, sur présentation par celle-ci de l'original d'un récépissé de mise en dépôt nominatif de ces bons, établi au nom de sa fille, Mme Mauricette Y..., épouse X..., et signé par celle-ci ; que Mme Rose Y... étant décédée, Mme X..., informée de ce paiement, a reproché à la Caisse de l'avoir effectué à son insu et l'a fait assigner en responsabilité ; qu'après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit du 23 septembre 1996, une réouverture des débats "valant révocation de l'ordonnance de clôture" et renvoyé la procédure à la mise en état pour que Mme X... précise si elle était ou non en possession de l'original du récépissé et qu'elle s'explique, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles elle avait pu se dessaisir de cette pièce, la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes par un arrêt du 17 novembre 1997 ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 1996 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi en cassation en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 23 septembre 1996 ; qu'à défaut par Mme X... d'avoir déposé dans le délai prévu par les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués par elle contre l'arrêt attaqué, la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit arrêt, est encourue ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 17 novembre 1997 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., épouse X..., demeurant 12, chemin aux Raisins, 62600 Berck, en cassation de deux arrêts rendus le 23 septembre 1996 et le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, 62000 Arras, aux droits de laquelle vient le Crédit mutuel du Nord, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, aux droits de laquelle vient le Crédit mutule du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, aux droits de laquelle se trouve le Crédit mutuel du Nord (la Caisse), a remboursé à Mme Rose Y..., qui les avait souscrits, des bons de caisse au porteur, sur présentation par celle-ci de l'original d'un récépissé de mise en dépôt nominatif de ces bons, établi au nom de sa fille, Mme Mauricette Y..., épouse X..., et signé par celle-ci ; que Mme Rose Y... étant décédée, Mme X..., informée de ce paiement, a reproché à la Caisse de l'avoir effectué à son insu et l'a fait assigner en responsabilité ; qu'après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit du 23 septembre 1996, une réouverture des débats "valant révocation de l'ordonnance de clôture" et renvoyé la procédure à la mise en état pour que Mme X... précise si elle était ou non en possession de l'original du récépissé et qu'elle s'explique, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles elle avait pu se dessaisir de cette pièce, la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes par un arrêt du 17 novembre 1997 ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 1996 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi en cassation en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 23 septembre 1996 ; qu'à défaut par Mme X... d'avoir déposé dans le délai prévu par les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués par elle contre l'arrêt attaqué, la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit arrêt, est encourue ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 17 novembre 1997 : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 444 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les écritures, prises après la réouverture des débats, autres que celles relatives au document que Mme X... avait été invitée à produire ainsi que celles tendant à contester la communication de l'original du reçu préalablement transmis par la Caisse, qui n'avait auparavant donné lieu à aucune contestation, l'arrêt retient que lesdites écritures sont étrangères à la demande formulée par l'arrêt du 23 septembre 1996 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par sa précédente décision, elle avait révoqué la clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi en ce qu'il a été formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Crédit mutuel du Nord aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel