Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d63d
- Date
- 18 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 842-1, R. 842-2-2 et D. 642-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée sous la condition d'une activité professionnelle minimale subordonnée, pour le non-salarié, à son affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et au versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles ; qu'il résulte du dernier de ces textes que cette condition d'affiliation doit êre appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ; Attendu que Mme X..., médecin affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) à compter du 1er avril 1997, a sollicité le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile en invoquant l'exercice d'une activité professionnelle libérale depuis le 2 janvier 1997 et l'emploi d'une salariée à domicile depuis le 6 janvier 1997 ; que la Caisse d'allocations familiales lui a opposé qu'elle ne justifiait pas de son affiliation au régime d'assurance vieillesse au premier jour du mois au cours duquel elle avait employé un salarié à domicile et ne pouvait en conséquence percevoir l'allocation en cause pour le premier trimestre 1997 ; Attendu que, pour réformer cette décision, le jugement attaqué retient essentiellement "qu'en ce qui concerne la condition du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigible, Mme X... est en règle car la CARMF fait partir le versement des cotisations au premier jour du trimestre suivant le début de l'activité" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation de Mme X... à la CARMF ne prenait effet qu'à compter du 1er avril 1997, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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