Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d644
- Date
- 17 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) que Mmes X... et Y... engagées par la Caisse des Congés payés du bâtiment de la Région Toulousaine (CCPBRT) en 1982, ont été licenciées pour motif économique le 20 octobre 1995 ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur alors, selon le moyen : 1 ) ainsi que le faisait valoir la caisse dans ses conclusions, son commissaire aux comptes avait régulièrement certifié non seulement que l'acquisition des locaux à fin d'agrandissement avait été inscrite à l'actif du bilan en immobilisation mais également et surtout que cette acquisition avait été sans incidence sur le résultat de la caisse ; que tout en constatant la réalité des baisses de la production propre et des recettes par diminution des cotisations consécutives à la crise immobilière, la cour d'appel, pour écarter le motif économique, s'est fondée sur une prétendue politique de prestige de la caisse en estimant que l'acquisition des locaux, certes portée en immobilisation à l'actif, s'était nécessairement traduite sur le plan comptable par des charges de financement obligatoirement répercutées sur les résultats d'exploitation ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation du commissaire aux comptes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la réalité d'un motif économique constitutive d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties à l'appui de leurs allégations ; que pour dénier l'existence du motif économique du licenciement des deux salariées de la caisse, la cour d'appel a estimé que la CCPB ne l'avait pas mise en mesure de vérifier son argumentation ainsi que les chiffres avancés en l'absence de production de ses comptes de résultat ; qu'eu égard aux autres documents produits, permettant de vérifier la réalité du motif économique invoqué et retenu par le conseil de prud'hommes, par la baisse de la production propre et des recettes qu'elle constatait pourtant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que les juges du fond doivent apprécier la réalité du motif économique au jour du licenciement ; que pour contester la réalité du motif économique du licenciement en 1995 des deux salariées, la cour d'appel a fait état de considérations liées à l'état de la situation de la caisse en 1990 ou 1992 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) que constitue un motif économique une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que tout en constatant que la caisse s'était réorganisée pour aboutir à une meilleure adéquation de ses effectifs à ses besoins, la cour d'appel, qui a cependant considéré non caractérisé le motif économique invoqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 ) que le fait de procéder à une embauche ne prive pas un employeur de la possibilité d'invoquer un motif économique justifiant la suppression d'autres postes ; qu'en faisant état de l'embauche d'autres salariés pour dénier la réalité des difficultés économiques ayant justifié le licenciement des deux employées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 6 ) que la caisse avait souligné en cause d'appel que si une ristourne sur les cotisations intempéries avait été effectivement opérée par application d'un régime spécifique, en revanche aucune répartition d'excédents congés n'avait été réalisée ; qu'en affirmant dès lors qu'avait été effectuée une répartition d'excédents congés, la cour d'appel, en la confondant avec la ristourne sur les cotisations intempéries, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin le principe de la contradiction s'impose aux juges tenus de provoquer les explications préalables des parties avant de soulever un moyen d'office ; que, pour déclarer non régulier le licenciement économique prononcé par la caisse à l'encontre de deux salariées, la cour d'appel a fait état de ce que les salariées avaient été licenciées sans recherche préalable de reclassement, la caisse ne s'étant inquiétée des possibilités d'embauche par d'autres caisses que par des courriers postérieurs aux licenciements prononcés ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de reclassement sans solliciter les explications contradictoires des parties, ce qui lui aurait évité de commettre une erreur de fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Anne X..., demeurant ..., 31400 Toulouse, 2 / de Mme Jenab Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) que Mmes X... et Y... engagées par la Caisse des Congés payés du bâtiment de la Région Toulousaine (CCPBRT) en 1982, ont été licenciées pour motif économique le 20 octobre 1995 ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur alors, selon le moyen : 1 ) ainsi que le faisait valoir la caisse dans ses conclusions, son commissaire aux comptes avait régulièrement certifié non seulement que l'acquisition des locaux à fin d'agrandissement avait été inscrite à l'actif du bilan en immobilisation mais également et surtout que cette acquisition avait été sans incidence sur le résultat de la caisse ; que tout en constatant la réalité des baisses de la production propre et des recettes par diminution des cotisations consécutives à la crise immobilière, la cour d'appel, pour écarter le motif économique, s'est fondée sur une prétendue politique de prestige de la caisse en estimant que l'acquisition des locaux, certes portée en immobilisation à l'actif, s'était nécessairement traduite sur le plan comptable par des charges de financement obligatoirement répercutées sur les résultats d'exploitation ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation du commissaire aux comptes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la réalité d'un motif économique constitutive d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties à l'appui de leurs allégations ; que pour dénier l'existence du motif économique du licenciement des deux salariées de la caisse, la cour d'appel a estimé que la CCPB ne l'avait pas mise en mesure de vérifier son argumentation ainsi que les chiffres avancés en l'absence de production de ses comptes de résultat ; qu'eu égard aux autres documents produits, permettant de vérifier la réalité du motif économique invoqué et retenu par le conseil de prud'hommes, par la baisse de la production propre et des recettes qu'elle constatait pourtant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que les juges du fond doivent apprécier la réalité du motif économique au jour du licenciement ; que pour contester la réalité du motif économique du licenciement en 1995 des deux salariées, la cour d'appel a fait état de considérations liées à l'état de la situation de la caisse en 1990 ou 1992 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) que constitue un motif économique une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que tout en constatant que la caisse s'était réorganisée pour aboutir à une meilleure adéquation de ses effectifs à ses besoins, la cour d'appel, qui a cependant considéré non caractérisé le motif économique invoqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 ) que le fait de procéder à une embauche ne prive pas un employeur de la possibilité d'invoquer un motif économique justifiant la suppression d'autres postes ; qu'en faisant état de l'embauche d'autres salariés pour dénier la réalité des difficultés économiques ayant justifié le licenciement des deux employées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 6 ) que la caisse avait souligné en cause d'appel que si une ristourne sur les cotisations intempéries avait été effectivement opérée par application d'un régime spécifique, en revanche aucune répartition d'excédents congés n'avait été réalisée ; qu'en affirmant dès lors qu'avait été effectuée une répartition d'excédents congés, la cour d'appel, en la confondant avec la ristourne sur les cotisations intempéries, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin le principe de la contradiction s'impose aux juges tenus de provoquer les explications préalables des parties avant de soulever un moyen d'office ; que, pour déclarer non régulier le licenciement économique prononcé par la caisse à l'encontre de deux salariées, la cour d'appel a fait état de ce que les salariées avaient été licenciées sans recherche préalable de reclassement, la caisse ne s'étant inquiétée des possibilités d'embauche par d'autres caisses que par des courriers postérieurs aux licenciements prononcés ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de reclassement sans solliciter les explications contradictoires des parties, ce qui lui aurait évité de commettre une erreur de fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a constaté que la caisse n'avait pas de déficit réel, que sa situation financière était bonne pendant les exercices 1993 et 1994 et qu'en 1995, elle disposait d'une réelle marge de manoeuvre ; qu'ayant retenu qu'aucun élément n'établissait que la situation de la caisse ne lui permettait pas de supporter le coût du travail des deux salariées, elle a pu décider sans méconnaître le principe de la contradiction que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment caractérisées pour justifier les licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel