Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d64c
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Rouen, 10 novembre 1998) d'avoir estimé que la Ligue havraise justifiait s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces médicales produites confirmant les mentions portées sur la fiche d'aptitude du 7 novembre 1995 par le médecin du Travail demandant le reclassement sans exposition aux produits contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine que l'inaptitude provenait d'une incompatibilité physique, à savoir une allergie médicamenteuse résultant de la manipulation sans protection de la poudre des médicaments Myolastan et Largactil, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de procéder à un aménagement de la répartition des tâches afin que Mme Y... effectue toutes celles incombant à une infirmière, à l'exception de la préparation et de l'administration des médicaments contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine ; qu'une telle répartition était aisément réalisable puisqu'il existe au sein de la maison d'accueil spécialisée deux pavillons et quatre postes d'infirmière dont deux en service concomitamment, aidées, de surcroît, fréquemment par les aides-soignantes pour la préparation et l'administration des médicaments, de telle sorte qu'avec aménagement des horaires et répartition du travail, Mme Y... conservait son emploi d'infirmière en effectuant toutes les fonctions sauf manipulation et administration des médicaments pendant que l'autre infirmière ou une aide soignante exécutait cette tâche spécifique ; que tous ces éléments étaient exposés dans les conclusions de la salariée auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu ; que le défaut de réponse par des motifs de la décision à des moyens soulevés par une partie en ses conclusions équivaut à un défaut de motifs et entraîne la censure de l'arrêt sur la base de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que cette règle trouve à s'appliquer en matière de relations de travail et, en particulier, s'agissant de la légitimité du licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'association La Ligue havraise pour l'aide aux handicapés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association La Ligue havraise pour l'aide aux handicapés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1994 en qualité d'infirmière par l'association La ligue havraise pour l'aide aux handicapés, a été, à compter du 29 octobre 1994, à diverses reprises, en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; que, les 7 novembre 1995 et 8 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son emploi ; que la salariée a été licenciée le 4 janvier 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Rouen, 10 novembre 1998) d'avoir estimé que la Ligue havraise justifiait s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces médicales produites confirmant les mentions portées sur la fiche d'aptitude du 7 novembre 1995 par le médecin du Travail demandant le reclassement sans exposition aux produits contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine que l'inaptitude provenait d'une incompatibilité physique, à savoir une allergie médicamenteuse résultant de la manipulation sans protection de la poudre des médicaments Myolastan et Largactil, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de procéder à un aménagement de la répartition des tâches afin que Mme Y... effectue toutes celles incombant à une infirmière, à l'exception de la préparation et de l'administration des médicaments contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine ; qu'une telle répartition était aisément réalisable puisqu'il existe au sein de la maison d'accueil spécialisée deux pavillons et quatre postes d'infirmière dont deux en service concomitamment, aidées, de surcroît, fréquemment par les aides-soignantes pour la préparation et l'administration des médicaments, de telle sorte qu'avec aménagement des horaires et répartition du travail, Mme Y... conservait son emploi d'infirmière en effectuant toutes les fonctions sauf manipulation et administration des médicaments pendant que l'autre infirmière ou une aide soignante exécutait cette tâche spécifique ; que tous ces éléments étaient exposés dans les conclusions de la salariée auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu ; que le défaut de réponse par des motifs de la décision à des moyens soulevés par une partie en ses conclusions équivaut à un défaut de motifs et entraîne la censure de l'arrêt sur la base de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que cette règle trouve à s'appliquer en matière de relations de travail et, en particulier, s'agissant de la légitimité du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la salariée, a constaté que l'employeur justifiait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel