Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d64f
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-19.864, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 98-19.863, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident élevé par M. Lo Y..., pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Q 98-19.863 formé par la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jacky Lo Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° R 98-19.864 formé par la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit de M. Jacky Lo Y..., defendeur à la cassation ; M. Lo Y..., défendeur au pourvoi Q 98-19.863, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), demanderesse au pourvoi principal n° Q 98-19.863 et demanderesse au pourvoi n° R 98-19.864 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ; M. Lo X..., demandeur au pourvoi incident n° Q 98-19.863, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Lo Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Q 98-19.863 et R 98-19.864 ; Attendu que, le 2 mai 1993, un immeuble en copropriété dans lequel M. Lo Y... était propriétaire d'un emplacement où il exploitait un débit de tabac a été détruit par un incendie ; que cet immeuble n'a pas pu être reconstruit, la commune s'étant réservé le terrain ; que M. Lo Y... avait souscrit auprès de la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF) différents contrats d'assurance, dont une police n° 014074 couvrant la valeur vénale du fonds de commerce, la valeur à neuf du bâtiment ainsi que l'agencement, le matériel, les marchandises et le déblai ; que M. Lo Y..., après avoir perçu, au titre de ces derniers éléments, une somme de 413 129 francs, a assigné la MUTEDAF en paiement de diverses indemnités, dont, notamment, d'abord, au vu des rapports d'expertise judiciaire, une somme de 400 000 francs pour le bâtiment à neuf et une autre somme de 1 000 000 francs représentant la valeur vénale du fonds de commerce, et ensuite, une somme de 3 000 000 francs au titre de la perte de sa licence de débitant de tabac et 100 000 francs pour résistance abusive ; que l'arrêt attaqué par le pourvoi n° Q 98-19.863 (Nîmes, 15 janvier 1998) a condamné l'assureur au paiement d'une somme de 1 400 000 francs, rejetant les demandes concernant la perte de la licence et la résistance abusive ; que l'arrêt attaqué par le pourvoi n° R 98-19.864 (Nîmes, 18 juin 1998) a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la MUTEDAF ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-19.864, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une exacte application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande dont elle était saisie tendait, en fait, à la modification de la condamnation prononcée, ce qui n'entre pas dans les prévisions de ce texte, a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dont elle était saisie ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 98-19.863, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que ce n'est pas pour écarter la demande au titre de la perte du fonds de commerce que l'arrêt se réfère à la demande de 1 000 000 francs mais pour écarter celle relative à la perte de la licence ; que le premier grief manque donc en fait ; qu'ensuite, le deuxième grief est irrecevable pour critiquer une appréciation souveraine des juges du fond ; qu'enfin, ayant constaté, par motifs adoptés, que M. Lo Y... avait été dans l'impossibilité de se réinstaller dans les locaux du fait de la commune, qui avait réservé au POS, par délibération du conseil municipal du 28 septembre 1993, l'emplacement de l'ancien centre commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen, qui ne peut donc être accueilli en ses trois premières branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident élevé par M. Lo Y..., pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'assureur s'était exécuté dans un délai raisonnable compte tenu des expertises et de l'importance du sinistre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 98-19.863, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la MUTEDAF au paiement d'une somme de 400 000 francs au titre de la valeur vénale du bâtiment, l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que cette valeur, tant par application des indices de revalorisation de l'INSEE du prix d'acquisition originel du lot, que par comparaison des prix actuels demandés pour les locaux du nouveau centre commercial est fixé à 400 000 francs et que le principe de réparation intégrale du préjudice exclut l'application d'un coefficient de vétusté de sorte que la valeur retenue est de 400 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des stipulations du contrat relatives à la détermination de la valeur vénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° R 98-19.864 ainsi que le pourvoi incident élevé par M. Lo Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 400.000 francs l'indemnité due au titre de la valeur vénale du bâtiment, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Lo Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lo Y... à payer à la Mutedaf la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette les demandes de M. Lo Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel