Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d653
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges B..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre F..., demeurant ..., 3 / M. Gérard D..., demeurant ..., 4 / M. André E..., demeurant ..., 21240 Talant, 5 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 6 / M. Jacques Z..., demeurant ..., 7 / M. Charles G..., demeurant ..., 8 / M. Guy A..., demeurant ..., 9 / M. André C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère et 2ème chambres), au profit du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dijon, représenté par son bâtonnier en exercice, M. Jean-Michel X..., dont le siège est cité administrative, ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du procureur général, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Dijon, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. B..., Rousse, Petit, E..., Y..., Z..., G..., A... et C..., de Me Blondel, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dijon, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer le texte visé par les deux premiers griefs du moyen, que l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juillet 1998) a estimé que la production de la pièce considérée n'était pas utile, n'étant pas nécessaire à la recherche de la solution juridique du litige ; qu'ensuite, le troisième grief critique un motif surabondant de l'arrêt, lequel n'a pas déclaré irrecevables les recours formés devant elle et les a jugés au fond ; qu'ensuite, encore, c'est sans commettre la dénaturation alléguée que la cour d'appel a considéré que l'article 15 des statuts ne pouvait concerner que les ressources du conseil de l'Ordre, étant à juste titre relevé par elle que la caisse de prévoyance était dépourvue de personnalité juridique de sorte qu'elle n'avait aucun patrimoine et que le conseil de l'Ordre avait l'entier pouvoir de gérer un patrimoine dont il était l'unique détenteur ; qu'enfin, ces derniers motifs rendent inopérants les cinq derniers griefs du moyen qui n'est donc fondé en aucune de ses neuf branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel