Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d657
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Import Maatschappig Intermedium BV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir condamnée du chef de contrefaçon pour avoir "importé" en France des chaussures reproduisant celles vendues en France par la société X..., alors qu'ayant son siège aux Pays-Bas, elle n'aurait pu "importer" les produits en France ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société NC, nouvelle dénomination de la société Naf Naf chaussures, dont le siège est ..., 2 / la société Import Maatschappig Intermedium BV, société de droit hollandais, dont le siège est Saturnusstraat 30, 2132 HB Hoofddorp, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de la société X... Apple Shoes, agissant à titre personnel et comme venant aux droits de la société Gyr Designers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Import Maatschappig Intermedium BV, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société N C et de la société Import Maatschappig Intermedium BV, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société X... Apple Shoes, venant aux droits de la société Gyr Designers, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société NC du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Import Maatschappig Intermedium BV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir condamnée du chef de contrefaçon pour avoir "importé" en France des chaussures reproduisant celles vendues en France par la société X..., alors qu'ayant son siège aux Pays-Bas, elle n'aurait pu "importer" les produits en France ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle que la cour d'appel a retenu la contrefaçon à l'encontre de la société Intermedium BV, pour avoir introduit en France des produits contrefaits ; Que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NC, nouvelle dénomination de la société Naf Naf chaussures et la société Import Maatschappig Intermedium BV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel